Chbre de l'expropriation, 16 mai 2025 — 24/00012

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Texte intégral

N° RG 24/00012 et RG 24/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDFE

Minute N° :

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre de l'expropriation

ARRET DU 16 MAI 2025

Débats du 21 Février 2025

APPELANTS :

d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 21 Décembre 2023 (n°2023/46)

Monsieur [I] [P]

[Adresse 22]

[Localité 23]

Représenté par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [M] [P]

[Adresse 19]

[Localité 15]

Représenté par Me Emmanuelle PAILLES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA ZAC GOLFIQUE DE [Localité 23] Société par actions simplifiée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 821 797 404, représentée par son Président en exercice.

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 9]

Représentée par Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EN PRESENCE DU :

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

Service du Domaine

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représenté par Mme [N] [D], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l'Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Monsieur GRAFFIN, conseiller,

Monsieur VETU, conseiller,

GREFFIER :

Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats et Mme Elodie CATOIRE lors du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2025 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 16 Mai 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Elodie CATOIRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*******

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.

La présidente entendue en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,

EXPOSE DU LITIGE :

Par délibération du 19 février 2008, le conseil municipal de [Localité 23] a décidé de créer une zone d`aménagement concertée complexe golfique sur les secteurs [Adresse 21] [Adresse 20]. Selon traité du 2 juin 2016 et avenants des 5 août 2016 et 7 décembre 2018, la commune de [Localité 23] a concédé l'aménagement de cette opération à la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 23].

Par arrêté du 24 janvier 2019 le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré d`utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté [Adresse 21] [Adresse 20]. Ce même arrêté a autorisé la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 23] à acquérir pour le compte de la commune de [Localité 23] et par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération.

Figure dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée la parcelle cadastrée commune de [Localité 23] section AX [Cadastre 2], de contenance de 17941 m² appartenant à Mrs [I] et [M] [P].

Par lettre du 5 octobre 2021 la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 23] a notifié son offre d'acquisition à Mrs [I] et [M] [P]. Faute d'accord, elle a saisi le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales aux fins de fixer les indemnités d'expropriation par mémoires datés du 17 janvier 2022, reçus au greffe le 7 février 2022. Le transport sur les lieux a été réalisé le 3 mai 2023.

Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le juge de l'expropriation a :

Fixé l'indemnité due par la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 23] à Mrs [I] et [M] [P] à la somme globale de 257 556 euros se décomposant en 233 233 euros d'indemnité principale et 24 323 euros d'indemnité de remploi pour l'expropriation de la parcelle cadastrée commune de [Localité 23] section AX [Cadastre 2] ;

Condamné la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 23] aux dépens de l'instance et à verser à Mrs [I] et [M] [P] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté le surplus des prétentions des parties.

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M. [I] [P] a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2024. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/00012.

M. [M] [P] a interjeté appel du jugement le 29 janvier 2024. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/00026.

Dans son troisième mémoire déposé au gref