Chbre de l'expropriation, 16 mai 2025 — 24/00010
Texte intégral
GA
N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDFA
Minute N° :
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l'expropriation
ARRET DU 16 MAI 2025
Débats du 21 Février 2025
APPELANTE :
d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 21 Décembre 2023 (n°2023/43)
S.A.S. [J] [U] inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le n°[Numéro identifiant 16] représenté par son représentant légal en exercice M. [U] [J], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représenté par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA ZAC GOLFIQUE DE [Localité 32] Société par actions simplifiée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 821 797 404, représentée par son Président en exercice.
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Représenté par Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN L'ABSENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES
Service du Domaine
[Adresse 7]
[Localité 22]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente, a entendue les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats
et Mme Gaëlle DELAGE, lors du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2025 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 16 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Gaëlle DELAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
La présidente entendue en son rapport, les avocats des parties entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par délibération du 19 février 2008, le conseil municipal de [Localité 32] a décidé de créer une zone d`aménagement concertée complexe golfique sur les secteurs [Adresse 30] [Adresse 29]. Selon traité du 2 juin 2016 et avenants des 5 août 2016 et 7 décembre 2018, la commune de [Localité 32] a concédé l'aménagement de cette opération à la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 32].
Par arrêté du 24 janvier 2019 le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré d`utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté [Adresse 30] [Adresse 29]. Ce même arrêté a autorisé la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 32] à acquérir pour le compte de la commune de [Localité 32] et par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération.
Figure dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée la parcelle cadastrée commune de [Localité 32] section AV [Cadastre 3], de contenance de 7780 m² appartenant à la société [J].
Par lettre du 5 octobre 2021 la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 32] a notifié son offre d'acquisition à la société [J]. Faute d`accord, elle a saisi le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales aux fins de fixer les indemnités d'expropriation par mémoire daté du 17 janvier 2022, reçu au greffe le 7 février 2022. Le transport sur les lieux a été réalisé le 3 mai 2023.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le juge de l'expropriation a :
Fixé l'indemnité due par la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 32] à la société [J] à la somme globale de 90 546 ' se décomposant en 81 406 ' d'indemnité principale et 9 140 ' d'indemnité de remploi pour l'expropriation de la parcelle cadastrée commune de [Localité 32] section AV [Cadastre 3] ;
Condamné la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 32] aux dépens de l'instance et à verser à la société [J] une indemnité de 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des prétentions des parties.
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La société [J] a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2024. Dans son troisième mémoire déposé au greffe le 3 février 2025 elle demande à la cour :
De déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée déposées le 10 juillet 2024 en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et de l'article R311-26 du code de l'expropriation ;
De confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de référence au 28 mars 2008 ;
D'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnit