Chbre de l'expropriation, 16 mai 2025 — 24/00008
Texte intégral
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDE4
Minute N° :
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l'expropriation
ARRET DU 16 MAI 2025
Débats du 17 Janvier 2025
APPELANT :
d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 21 Décembre 2023
Monsieur [J] [W]
[Adresse 30]
[Localité 33]
Représenté par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA ZAC GOLFIQUE DE [Localité 33] Société par actions simplifiée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 821 797 404, représentée par son Président en exercice
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 11]
Représentée par Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN PRESENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 22]
Représenté par Mme [M] [E], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l'Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats et Mme Elodie CATOIRE, greffier,lors du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2025 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 21 Mars 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de présidente de chambre et Elodie CATOIRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
La présidente entendue en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par délibération du 19 février 2008, le conseil municipal de [Localité 33] a décidé de créer une zone d`aménagement concertée complexe golfique sur les secteurs [Adresse 29]. Selon traité du 2 juin 2016 et avenants des 5 août 2016 et 7 décembre 2018, la commune de [Localité 33] a concédé l'aménagement de cette opération à la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 33].
Par arrêté du 24 janvier 2019 le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré d`utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté [Adresse 29]. Ce même arrêté a autorisé la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 33] à acquérir pour le compte de la commune de [Localité 33] et par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération.
Figurent dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée les parcelles cadastrées commune de [Localité 33] section AV n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] de contenances respectives de 9016 et 14666 m² appartenant à M. [J] [W].
Par lettre du 5 octobre 2021 la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 33] a notifié son offre d'acquisition à M. [J] [W]. Faute d'accord, elle a saisi le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales aux fins de fixer les indemnités d`expropriation par mémoire daté du 17 janvier 2022, reçu au greffe le 7 février 2022. Le transport sur les lieux a été réalisé le 3 mai 2023.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le juge de l'expropriation a :
Fixé l'indemnité due par la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 33] à M. [J] [W] à la somme globale de 279 404 euros se décomposant en 252 186 euros d'indemnité principale et 26 218 euros d'indemnité de remploi et 1 000 euros d'indemnité complémentaire pour l'expropriation des parcelles cadastrées commune de [Localité 33] section AV n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
Condamné la société d'Aménagement de la ZAC Golfique de [Localité 33] aux dépens de l'instance et à verser à M. [J] [W] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des prétentions des parties.
**
M. [J] [W] a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2024. Dans son second mémoire déposé au greffe le 20 décembre 2024 il demande à la cour :
De déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée déposées le 10 juillet 2024 en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et de l'article R311-26 d