Référés, 14 mai 2025 — 25/00059

Irrecevabilité Cour de cassation — Référés

Texte intégral

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 MAI 2025

REFERE RG n° N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTFI

Enrôlement du 25 Mars 2025

assignation du 21 Mars 2025

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] du 21 Août 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

S.C.I. TEREMISS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jean-philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,

DEFENDERESSE AU REFERE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MATHEU

pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 5] [Localité 10], domiciliée en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 16 AVRIL 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2025.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- Contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision en date du 21 août 2024 le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi d'un litige relatif à des charges de copropriété opposant le [Adresse 9] à la SCI TEREMISS, a notamment':

- condamné la SCI TEREMISS au paiement des sommes de 15'359,59 euros au titre des charges de copropriété restant dues, de 753,84 euros au titre des frais nécessaires, de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les délais de paiement sollicités par la SCI TEREMISS,

-déclaré irrecevables la demande en dommages et intérêts et la demande en compensation formée par la SCI TEREMISS,

-condamné la SCI TEREMISS aux dépens.

Par déclaration en date du 20 décembre 2024, la SCI TEREMISS a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 21 mars 2025, sollicite, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCI TEREMISS demande au premier président de':

-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions, ordonner la suspension de l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire et l'autoriser à consigner la somme de 8909,05 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, voire sur le compte CARPA du conseil du syndicat des copropriétaires,

- en tout état de cause, réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond, dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le [Adresse 8] [Adresse 6] demande au premier président de':

-déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire,

- subsidiairement, débouter la SCI TEREMISS de l'ensemble de ses prétentions,

- la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décisio