1re chambre civile, 16 mai 2025 — 25/02396

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 16 MAI 2025

N° 2025 - 85

N° RG 25/02396 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUXL

[G] [T]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

APSH 34

[Z] [C]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00856.

ENTRE :

Monsieur [G] [T]

né le 25 Mai 1986 à [Localité 7]

de nationalité Française

APSH

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelant

Comparant, assisté de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant

Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

APSH 34

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non comparant

Madame [Z] [C]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 16 mai 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 Avril 2025,

Vu l'appel formé le 02 Mai 2025 par Monsieur [G] [T] reçu au greffe de la cour le 05 Mai 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 05 Mai 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, APSH 34, [Z] [C], les informant que l'audience sera tenue le 13 Mai 2025 à 14 H 15.

Vu le certificat médical de situation du Docteur [X] [U] en date du 09 mai 2025

Vu l'avis du ministère public en date du 09 mai 2025,

Vu le procès verbal d'audience du 13 Mai 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [T] a déclaré à l'audience : ' ça fait 10 ans que je suis hospitalisé, ils me gardent pour une pathologie qui n'est pas si grave que cela. 10 ans c'est trop monsieur le président. Pour moi c''est arbitraire. Je ne dépends pas du préfet. Je prends juste du cannabis. Je reste là, le temps de trouver un appartement et je sors après. J'étais en HLM. Moi je veux sortir de l'hopital, je vais trouver un appartement. J'ai une curatrice et je touche l'AAH. Je touche 900 euros par mois. Je suis prêt à prendre mon traitement, je suis d'accord de le prendre quotidinnement. J'aurai 39 ans le 25 mai. Je ne volerai plus, je ne taperai plus. Je peux vous le confirmer car ça fait 10 ans que je suis enfermé. 10 ans c'est trop monsieur le président. J'en suis capable. Je vais faire un ESAT en mécanique auto. J'ai changé de traitement et il y a une amélioration.

L'avocat de Monsieur [G] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que

son client a été réadmis le 23 avril 2025 et que lors de la prise des deux décisions du directeur, du 10 février et du 11 mars, les formulaires des droits n'ont pas été notifiés à l'intéressé. Il indique que la décision du premier juge est critiquable en ce qu'elle a estimé qu'il n'y a pas d'atteinte au droit du patient alors si on ne notifie pas les droits, il ya une atteinte aux droits du patient. Il ajoute que le fait que son client soit en hospitalisation depuis 2013, cela justifie qu'on ne notifie pas ses droits pour les deux décisions du directeur du 10 février et du 11 mars. Sur le fond, il fait valoir que le certificat du 9 mai fait deux pages alors que devant le premier juge, il avait fait état qu'il y avait des copier- collers sur