1re chambre de la famille, 16 mai 2025 — 25/00497
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 16 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00497 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ5Z
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 9 JANVIER 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/01273
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [O] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [D] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck ALBERTI de la SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le tribunal de Carcassonne a statué sur le litige successoral opposant les héritières de M. [H] [E] nées de deux unions : Mme [D] [E] épouse [C] et Mme [O] [S] épouse [L].
Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2024, Mme [O] [S] épouse [L] a interjeté appel de cette décision des chefs du rejet de ses demandes.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et dit que l'interruption des délais pour conclure prendrait fin au plus tard le 16 juillet 2024, date à laquelle les conseils des parties devaient au plus tard justifier que leurs clients ont rencontré le médiateur.
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Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état, après avoir recueilli les observations du conseil de l'appelante, a déclaré l'appel caduc au visa de l'article 908 du code de procédure civile, au regard des conclusions remises au greffe et notifiées le 11 novembre 2024 par l'appelante.
Mme [O] [S] épouse [L] a déféré cette décision à la cour par requête en date du 22 janvier 2025 à qui elle demande d'infirmer la dite ordonnance, de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient précédemment et de dire que la procédure se poursuivra sur le fond.
Au soutien du déféré, son conseil fait valoir que le médiateur n'a pas informé les parties de ses diligences et notamment de ses contacts avec l'intimée, que transmettre des écritures à la cour alors qu'une médiation est en cours n'est pas de nature à favoriser l'aboutissement d'un rapprochement, la restauration du dialogue et de la pacification des conflits. Il souligne avoir été informé de l'échec de la médiation par la cour le 25 octobre 2024.
Il fait valoir que l'article 913 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, qui a succédé à l'article 910-2, ne parle plus d'interruption des délais et rappelle que les articles 131-10 et 131-11 du code de procédure civile imposent au juge de rappeler l'affaire à une audience.
L'intimée n'a pas conclu sur les mérites du déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
L'ordonnance faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur est en date du 16 mai 2024, elle précise expressément que l'interruption des délais pour conclure prendra fin au plus tard le 16 juillet 2024, date à laquelle les conseils des parties devront justifier que leurs clients ont rencontré le médiateur.
Mme [O] [S] épouse [L] fait valoir, à tort, que la version de l'article 913 du code de procédure civile, issue du décret du n°2023-1391 du 29 décembre 2023, qui a réformé la procédure d'appel, serait applicable et aurait jeté la confusion. En effet, l'appel a été interjeté le 7 mars 2024, l'article 16 du décret précité prévoit qu'il est applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, donc l'article 913 du code de procédure civile issu de ce décret n'est pas applicable au litige