Rétention Administrative, 16 mai 2025 — 25/00470
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00470 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMAH ETRANGER :
M. [B] [V]
né le 23 Juin 1998 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [B] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 12h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 07 juin 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de M. [B] [V] interjeté par courriel de son avocat du 15 mai 2025 à 11h24 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [V], appelant, assisté de Me Franck CECEN, substitué par Me Omid SAEDI avocat choisi au barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [W], interprète en langue turque ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU [Localité 1], intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Omid SAEDI et M. [B] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [B] [V] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, M. [B] [V] fait valoir l'irrégularité de son controle et de sa garde à vue compte tenu de ce que les opérations de controle routier n'avaient pas lieu d'être réalisées car la police croisant le véhicule controlé ne pouvait avoir constaté un défaut de feux arrière du véhicule, par ailleurs il fait état de ce que le controle effectué n'a relevé que des contraventions ne justifiant pas le placement en garde à vue et que le délit de conduite sans permis est contesté.
Toutefois il n'est pas contesté que le controle du véhicule était justifié par un défaut de feu arrière existant et il n'est justifié d'aucune impossibilité pour les policiers d'avoir observé ce défaut ayant justifié leur intervention et le contrôle routier et, alors qu'il supporte la charge de la preuve du caractère irrégulier du contrôle et qu'il ne conteste pas l'existence d'un défaut de feu arrière, il ne démontre aucune manoeuvre policière irrégulière ayant permis le constat de cette contravention.
Par ailleurs c'est a bon droit que le premier juge à rappeler que l'existence d'un délit, tel la conduite d'un véhicule sans permis justifie le placement en garde à vue et ce quelle que soit l'issue de cette mesure.
Tant le motif du controle que celui du placement en garde à vue étant régulier il convient de rejeter lees exceptions de nullité soulevées
Sur les défauts de notification des droits au local de rétention
Lors des débats M. [B] [V] fait valoir que le règlement du LRA lui été notifié à son arrivée mais sans interprète, t