Rétention Administrative, 16 mai 2025 — 25/00468

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 MAI 2025

1ère prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00468 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL77 ETRANGER :

M. [R] [H]

né le 16 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 10h32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 07 juin 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [H] interjeté par courriel du 15 mai 2025 à 10h18 contre ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [R] [H], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [M] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Hélène NICOLAS et M. [R] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [R] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [R] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur l'absence de diligences :

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

M. [R] [H] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'alors qu'il a fait une demande d'asile en allemagne le 7 janvier 2025 et dispose d'un titre de séjour dans ce pays jusqu'au 06 juillet 2025 et que seules les autorités policières allemandes ont été saisies et non les autorités consulaires par ailleur la demande de bornage eurodac n'ayant été faite que le 13 mai 2025 alors que son placement en rétention remonte au 10 mai 2025.

Pour autant il est relevé qu'il a été fait dès le 10 mars une demande auprès de l'autorié consulaire pertinente qui avait au demeurant déjà reconnu l'intéressé comme algérien lors d'une précédente tentative d'éloignement, la vérification faite par la police des déclarations d'une possibilité d'éloignement vers l'Allemagne a par ailleurs était réalisée via eurodac et a confirmé le défaut d'admission poss