RETENTIONS, 16 mai 2025 — 25/03998

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Texte intégral

N° RG 25/03998 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLXM

Nom du ressortissant :

[H]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[H]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 16 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 16 MAI 2025 à 16 Heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [C] [H]

né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]

ayant pour conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 16 Mai 2025 à 11 h 37, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 15 Mai 2025 à 16h 30,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [C] [H], a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [C] [H] n'a pas remis de document d'identité ou voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, étant à cet égard rappelé qu'il n'a pas déposé de requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 16 avril 2025 par l'autorité administrative, comme le révèle la lecture de l'ordonnance rendue le 19 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.

Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation de [C] [H], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [C] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra

le 17 Mai 2025 à 10 h 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA