RETENTIONS, 16 mai 2025 — 25/03957
Texte intégral
N° RG 25/03957 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLVB
Nom du ressortissant :
[H] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 16 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7]
ET
INTIMES :
M. [H] [M]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 2
comparant assisté de Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [K] [N], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2025 à 18 Heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 11 mai 2025, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le préfet de la Loire a ordonné le placement de X se disant [H] [M], en réalité [H] [M], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 24 septembre 2024 par la préfète du Rhône et notifiée le même jour à l'intéressé.
Suivant requête reçue le 13 mai 2025 à 09 heures 06 par le greffe, [H] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué, de l'insuffisance de motivation de la décision notamment au regard de ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public, du défaut d'examen individuel de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public et à ses garanties de représentation, ainsi que du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par requête du 13 mai 2025, enregistrée le jour même à 14 heures 52 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une première prolongation de la rétention de [H] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [H] [M] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en invoquant l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de communication d'une pièce justificative utile, en l'occurrence l'arrêté d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours pris le 21 avril 2025 par le préfet de la Loire, lequel constitue un élément essentiel à l'appréciation de la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitée par l'autorité préfectorale, en rappelant que la communication ultérieure de cette pièce ne peut pour avoir pour effet de régulariser la procédure.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2025 à 18 heures 08, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [H] [M],
- déclaré irrecevable la requête du préfet de la Loire
- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [M],
- ordonné la mainlevée de la procédure de rétention administrative de [H] [M],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2025 à 11 heures 05, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation effectives de [H] [M] qui ne dispose d'aucun document de voyage, ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français, ni de ressources, n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français et n'a pas respecté son assignation à résidence.
Sur le fond, le Ministère public requier