RETENTIONS, 16 mai 2025 — 25/03943

other Cour de cassation — RETENTIONS

Texte intégral

N° RG 25/03943 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLUK

Nom du ressortissant :

[O] [D]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

LA PREFETE DU RHÔNE

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 16 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 16 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [O] [D]

né le 23 Février 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Me Virginie MOREL, avocate au barreau de Lyon, commise d'office et avec le concours de Monsieur [W] [V], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 1er mars 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[O] [D] alias [O] [X], ci-après uniquement dénommé [O] [D], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 12 septembre 2023 par le préfet de l'Isère et notifiée à la même date à l'intéressé.

Par ordonnances des 4 mars 2025 et 30 mars 2025, dont la première a été confirmée en appel le 6 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[O] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Statuant sur l'appel formé par le ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 29 avril 2025 ayant rejeté la requête en prolongation de la préfecture du Rhône, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 1er mai 2025, ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[O] [D] pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Suivant requête du 13 mai 2025, enregistrée le jour-même à 16 heures 15 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[O] [D] pour une durée de quinze jours.

Dans la perspective de cette audience, le conseil d'[O] [D] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant :

- d'une part, après avoir rappelé que cette fin de non recevoir doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, d'abord pour défaut de production d'une copie actualisée du registre, en ce qu'en méconnaissance de l'article 744-2 du CESEDA et de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2028, celui-ci ne fait aucune mention de l'appel interjeté par le ministère public contre l'ordonnance rendue par le juge judiciaire le 29 avril 2025 ayant rejeté la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative d'[O] [D], ni de la date de l'audience devant la cour d'appel, ni de la date et du sens de l'ordonnance rendue par le conseiller délégué, mais également pour défaut de production d'une pièce justificative utile, en l'occurrence l'extrait du casier judiciaire d'[O] [D] faisant apparaître plusieurs condamnations pénales alors que la lecture de l'ordonnance du 1er mai 2025 révèle qu'il avait été communiqué en cause d'appel,

- d'autre part, du mal fondé de la requête préfectorale au regard des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué par l'autorité administrative qu'[O] [D] aurait fait obstruction à la mesure d'éloignement ou présentée une demande de protection ou d'asile dans le seul but d'y faire échec dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à