CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 25/02581
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/02581 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIZ5 rectifiant N° RG 22/02596
S.A.R.L. EUROSONO ALEX T'REM
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : 19/03149
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 16 MAI 2025
APPELANTE - Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :
Société EUROSONO ALEX T'REM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ - Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle :
[T] [W]
né le 29 Mai 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Carlos DE CAMPOS, de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au bareau de REIMS
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel formé par la société Eurosono Alex'Trem à l'encontre du jugement prononcé le 24 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, la cour a, dans un arrêt du 21 mars 2025 :
Confirmé le jugement entrepris, sauf les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, les rappels d'heures supplémentaires, les rappels de part variable de rémunération sur les années 2017 et 2019 et l'indemnité de travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamné la société Eurosono Alex T'rém à verser à M. [T] [W] les sommes suivantes :
1 153,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018, outre 115,35 euros de congés payés afférents ;
5 745,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019, outre 574,55 euros de congés payés afférents ;
6 694 euros à titre de rappel de part variable de rémunération pour l'année 2018, outre 669,40 euros de congés payés afférents ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
15 979,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 597,96 euros de congés payés afférents ;
3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [T] [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonné à la société Eurosono Alex T'Rem de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [T] [W], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Ordonné à la société Eurosono Alex T'Rem de remettre à M. [T] [W] les documents de fin de contrat dûment rectifiés dans les délais les plus brefs ;
Débouté M. [T] [W] de sa demande d'astreinte ;
Laissé les dépens d'appel à la charge de la société Eurosono Alex T'rém.
Par requête reçue le 1er avril 2025, M. [W] demande à la cour de bien vouloir rectifier son arrêt afin d'y intégrer les sommes suivantes, conformément aux motifs :
12 086,11 euros à titre de rappel de part variable de rémunération pour l'année 2017, outre 1 208,61 euros de congés payés afférents ;
7 749,31 euros à titre de rappel de part variable de rémunération pour l'année 2019, outre 774,93 euros de congés payés afférents.
La société a déposé le 29 avril 2025 des observations à fins de rejet de la demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écrits.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision