CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 24/07548
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/07548 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5NQ
S.A.R.L. AMBULANCES CORINNE BUATOIS
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Septembre 2024
RG : 24/350
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES CORINNE BUATOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[L] [M]
né le 22 Février 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-France DUMAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016209 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En octobre 2015, dans le cadre d'un rachat d'entreprise, la société Ambulances Corinne Buatois a repris le contrat de travail de M. [L] [M] conclu le 1er août 2014 pour le poste d'ambulancier.
Le 3 février 2024, M. [M] a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 8 mars 2024 puis jusqu'au 7 juin 2024.
Le 3 juin 2024, le médecin du travail a autorisé la reprise de M. [M] avec aménagement de son poste de façon partielle :
'Une reprise possible avec aménagement de poste nécessaire, pas de port de charges. / Serait souhaitable que le salarié soit sur un poste de conduite type VSL'.
Le 21 juin 2024, le médecin du travail a déclaré M. [M] apte à reprendre son poste, sous réserves des aménagements suivants :
'Reprise possible de préférence sur un temps partiel thérapeutique sans dépasser 4 h/jour pour la durée de 3 mois, sur le poste aménagé déjà par l'employeur.
Pas de port de charge supérieur de 5 kg, pas de gestes qui impliquent de travailler les bras en élévation au-dessus du niveau des épaules, modérer les gestes répétitifs et en force sur l'épaule droite. Modérer les postures contraignantes pour les lombaires. Privilégier la conduite et les tâches administratives.'.
Saisi par M. [M] le 25 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- déclaré recevable la contestation de l'avis médical de M. [M] ;
- dit que M. [M] est inapte à tout poste dans l'entreprise ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la société Ambulances Corinne Buatois a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2025 par la société Ambulances Corinne Buatois ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2025 par M. [M] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement déclarant recevable la contestation, par M. [M], de l'avis médical doivent être confirmées ;
Attendu, sur le fond, qu'aux termes de l'article L 4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 ; que le conseil examine l'avis rendu par le médecin du travail à la lumière de tous les éléments que lui présentent les parties ; que ces éléments peuvent être de nature médicale mais ils peuvent aussi être factuels, matériels, juridiques ou encore économiques ; que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ;
Attendu qu'en l'espèce il est quelque peu contradictoire, pour le médecin du travail, de préconiser tout à la fois de modérer les postures contraignantes pour les lombaires et de privilégier la conduite et les tâches administratives, alors même que la conduite prolongée d'un v