CHAMBRE SOCIALE C, 16 mai 2025 — 24/05698
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/05698 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZES
S.A.S. BEENI
C/
[N]
Association SYNDICAT UL CGT DE [Localité 7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Juin 2024
RG : R 24/00181
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. BEENI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, substitué par Me Anthony LARA, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
[V] [N]
né le 21 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-013335 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Association SYNDICAT UL CGT DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2022, la SAS BEENI a engagé Monsieur [V] [N] en qualité de technicien fibre optique, catégorie C, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1726,10 euros. Le lieu d'exercice des fonctions a été fixé à l'établissement de [Localité 6].
La convention collective applicable est celle la convention Syntec du 15 décembre 1987.
Par lettre du 27 février 2023, la SAS BEENI a notifié à Monsieur [N] une mesure de licenciement pour faute simple.
Par requête du 8 avril 2024, Monsieur [N] a saisi le conseil des prudhommes de Lyon, en sa formation des référés. Le syndicat UL CGT de [Localité 7] est intervenu à la procédure. Les demandeurs ont sollicité la condamnation de la SAS BEENI au paiement, avec intérêts de retard, des sommes de :
- 3.324,44 euros, à titre de provision pour dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de souscription d'une mutuelle obligatoire ;
- 1.898,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 500 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
- 1.800 euros à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 1.000 euros au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024, la SAS BEENI a été condamnée à payer à :
- Monsieur [N] les sommes de :
1.898,71 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
200 euros de provision sur dommages-intérêts pour exécution déloyale,
750 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- Au syndicat UL CGT de [Localité 7] les sommes de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et de 200 euros d'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance a débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts sur provision pour manquement à l'obligation de souscription d'une mutuelle obligatoire, et a condamné la SAS BEENI aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 10 juillet 2024, la SAS BEENI a fait appel de la décision.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 21 aout 2024, la SAS BEENI demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS BEENI au titre de d'indemnité compensatrice de congés payés, pour exécution déloyale, pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que la SAS BEENI a bien proposé une mutuelle à Monsieur [N],
Juger qu'elle n'est pas responsable du non-règlement des congés payés au demeurant réglés ;
Rejeter toutes demandes formées à son encontre,
Condamner in solidum Monsieur [N] et le syndicat UL CGT de [Localité 7] au règlement de la somme de 1500 euros