CHAMBRE SOCIALE C, 16 mai 2025 — 24/03713
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03713 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQE
[I]
C/
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS 01
du 03 Avril 2024
RG : R 23-11.76
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
[S] [I] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat plaidant du barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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[D] [I] a été engagé en qualité d'agent technique à compter du 21 octobre 1985 par la société CGST-Save aux droits de laquelle est venue la société Engie home services (la société).
Le salarié a été promu chef d'agence à [Localité 6] en 1999, puis responsable d'agence à [Localité 9], statut cadre, en 2005.
A compter du 11 mars 2005, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Le 31 mai 2016, il a tenté de mettre fin à ses jours et est décédé des suites de son acte le 4 juin suivant.
Par décision du 10 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a qualifié la tentative de suicide et le décès qui en est résulté d'accident du travail.
En sa qualité d'ayant-droit du salarié, Mme [I], faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral subi par son époux, a saisi, le 12 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Nîmes de demandes indemnitaires.
Par jugement du 25 janvier 2019, la juridiction prud'homale a débouté Mme [I] de ses demandes.
Parallèlement, statuant sur l'appel interjeté contre un jugement du tribunal judiciaire du 3 avril 2019, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt confirmatif du 6 juin 2021, rectifié le 19 octobre suivant, a dit que l'accident du travail et le décès de [D] [I] étaient dus à la faute inexcusable de l'employeur.
Puis par arrêt du 14 juin 2022, la cour d'appel de Nîmes, statuant dans le litige prud'homal, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme [I] s'est pourvue en cassation par déclaration du 7 février 2023.
Par arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I], en qualité d'ayant droit de [D] [I], de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il condamne celle-ci aux dépens et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.
Par déclaration de saisine remise au greffe le 28 novembre 2023, Mme [V] [M] a sollicité de la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué à nouveau en fait sur les suites de l'arrêt de cassation.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [I] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Mme [S] [I] es qualité d'ayant-droit de M. [D] [I] et le déclarer bien fondé ;
- reformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande tendant à faire juger l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [D] [I] et à voir condamner la société Engie Home Services à lui verser 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge ;
- le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs,
- condamner la société Engie Home Services à porter et payer à Mme [S] [I] es qualité d'ayant-droit de M. [D] [I], la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. [D] [I] du fait du harcèlement moral,
- la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première i