6ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/09314

other Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

N° RG 23/09314 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLHB

Décision du

Juge de l'exécution de [Localité 9]

Au fond

du 28 novembre 2023

RG : 23/04835

[P]

[P]

C/

S.A.R.L. [Localité 9] SAINT GEORGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 15 Mai 2025

APPELANTS :

Mme [O] [P]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

M. [R] [P]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

INTIMEE :

S.A.R.L. [Localité 9] SAINT GEORGES

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [10], toque : 502

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025

Date de mise à disposition : 15 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Suivant procès-verbaux du 30 mai 2023, la société [Localité 9] Saint Georges a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [R] [P] et Mme [O] [I] épouse [P] entre les mains du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et des avoirs de M. [P] entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes à hauteur de la somme totale de 24.003,02 euros, en vertu d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 24 juillet 2020 contenant vente en l'état futur d'achèvement de biens de copropriété.

Le 9 juin 2023, la société [Localité 9] Saint Georges a donné mainlevée de la saisie-attribution du 30 mai 2023 entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes.

Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Lyon Saint Georges devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la saisie-attribution du 30 mai 2023 entre les mains du Crédit Agricole.

Ils sollicitaient à titre principal la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution contestée, au motif que la créance de la société [Localité 9] Saint Georges consistait en une clause pénale dont ils demandaient la modération.

La société [Localité 9] Saint Georges concluait au rejet des prétentions de M. et Mme [P].

Par jugement du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution a:

-déclaré M. et Mme [P] recevables en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2023 entre les mains du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à la requête de la société [Localité 9] Saint Georges qui leur a été dénoncée le 1er juin 2023,

-déclaré la saisie-attribution susvisée valable pour la somme de 24.003,02 euros,

-débouté M. et Mme [P] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement M. et Mme [P] à verser à la société [Localité 9] Saint Georges la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné solidairement M. et Mme [P] aux dépens,

-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 14 décembre 2023, M. et Mme [P] ont interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci les a déclarés recevables en leur contestation.

L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 4 mars 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 21 décembre 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile

Dans leurs conclusions notifiées le 18 janvier 2024, M. et Mme [P] demandent à la Cour de:

in limine litis,

-surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure qu'ils ont initiée à l'encontre de la banque Crédit Agricole,

au fond,

-infirmer le jugement,

au principal :

-juger qu'aucune somme n'est due tant pour les pénalités 1% par mois de retard, que l'indemnité de 3%

-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution

à titre subsidiaire :

-fixer à de plus juste proportion la somme réclamée,

-limiter en conséquence, la somme saisissable à l'encontre des époux [P] à une somme symbolique,

-ordonner pour le surplus la mainlevée de la saisie

en