6ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/02867
Texte intégral
N° RG 23/02867 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4XR
Décision du
Tribunal de proximité de Trévoux
Au fond
du 06 mars 2023
RG : 11-22-225
[Adresse 5]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 25 juin 2016, la [Adresse 5] a consenti à M. [T] [D] un prêt personnel d'un montant de 15 250 euros remboursable en 72 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 3,65%.
Les échéances n'ont pas toutes été honorées.
Par lettre recommandée du 31 mars 2021 avec demande d'avis de réception signé le 2 avril 2021, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a mis en demeure M. [T] [D] de lui régler les impayés dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 17 juin 2022, la [Adresse 5] a fait assigner M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux aux fins de :
- le condamner à lui payer la somme de 5977,07 euros avec intérêts au taux de 3,65% à compter du 20 avril 2022
- le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- de ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement.
Lors de l'audience, le juge a sollicité les observations des parties sur l'absence de production de l'original du contrat de crédit, le non respect éventuel du délai de sept jours pour débloquer les fonds et le non respect des dispositions du code de la consommation sur la remise de la notice d'assurance.
Par jugement du 7 novembre 2022, il a ordonné la réouverture des débats aux fins d'obtenir les explications des parties sur la régularité du contrat, l'original étant à nouveau sollicité, sur le défaut de justificatif de remise de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée (FIPEN) et sur une éventuelle forclusion. Le prêteur a également été invité à produire un historique complet du contrat.
La [Adresse 5] a réitéré ses demandes, arguant du respect des dispositions du code de la consommation.
M. [T] [D] a pour sa part indiqué que certains de ses versements n'avaient pas été pris en compte par le prêteur pour calculer le montant de la créance.
Il a par ailleurs sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est recevable
- condamné M. [T] [D] à payer à la [Adresse 5] la somme de 947,10 euros au titre du contrat de crédit du 25 juin 2016
- dit que cette somme ne portera pas intérêts fût-ce au taux légal
- accordé à M. [T] [D] un délai pour s'acquitter de sa dette à raison de neuf mensualités de 100 euros et la dernière du solde, payables avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement
- dit que dès le premier impayé non régularisé dans un délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [D] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 4 avril 2023, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mai 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 31 mai 2023, la [Adresse 5] demande à la cour de:
- réformer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable
statuant à nouveau
- condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 5977,07 euros outre intérêts au taux contractuel de