CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/04559

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/04559 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL7Y

Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CPAM DU RHÔNE

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Mai 2022

RG : F20/01897

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 MAI 2025

APPELANTE :

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CPAM DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hava Kama MACALOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[K] [T]

née le 16 Mars 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2025

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le Comité économique et social de la CPAM du Rhône a recruté Mme [K] [T] sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2007, en qualité de secrétaire administrative.

Le contrat de travail prévoyait l'application de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes sociaux.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 28 octobre 2016 au 7 février 2018. Elle a ensuite repris son poste à temps partiel.

Dans un avis du 3 octobre 2018, le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique, par matinée.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 octobre 2018, l'employeur a notifié à Mme [T] une dispense d'activité avec maintien du salaire.

Le 23 octobre 2018, le médecin du travail a signé l'avis suivant :

« L'état de santé de Mme [T] lui permet d'occuper son poste de travail avec les aménagements suivants :

Temps partiel thérapeutique : mi-temps par matinées

Matinées avec horaires « flexibles » entre 8h et 12h. »

Par avis du 5 février 2019, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps complet, avec maintien de l'horaire d'arrivée flexible du matin.

La salariée a été placée de nouveau en arrêt de travail à compter du 27 juin 2019.

Lors de la visite médicale de reprise, le 16 décembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, avec la précision que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2020, le Comité économique et social a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir reconnaître une situation de harcèlement moral et un licenciement nul.

Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes a notamment :

Condamné le Comité économique et social à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

2 317,79 euros de rappel de salaire, outre 231,78 euros de congés payés afférents ;

6 016,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 601,69 euros de congés payés afférents ;

993,66 euros de dommages et intérêts en compensation des tickets restaurant non attribués ;

10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ;

30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné le Comité économique et social à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées à Mme [T] à hauteur de 2 mois ;

Condamné le Comité économique et social aux dépens.

Par déclaration du 18 juin 2022, le Comité économique et social a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 septembre 2022, il demande à la cour de :

Rejeter les demandes de Mme [T] fondées sur l'accident du travail du 28 octobre 2016 pour incompétence ;

Réformer les chefs critiqués du jugement querellé notamment en ce qu'il a dit qu'un harcèlement moral a été commis par le Comité économique et social à l'encontre de Mme [T] et que le licenciement était nul et en ce qu'il l'a