CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/04550

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/04550 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL7E

S.A.R.L. AC MENUISERIE

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Mai 2022

RG : 19/00595

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. AC MENUISERIE

N° SIRET: 519.755.755.0021

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Franck CANCIANI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[C] [W] [J]

né le 27 Avril 1977 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [Z] [H] (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2025

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société AC Menuiserie (ci-après, la société) est spécialisée dans la pose, la rénovation et la construction neuve de toutes menuiseries en aluminium, PVC et bois pour portes d'entrée, portes de garage, volets battants et volets roulants.

Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.

Elle a recruté M. [C] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002, en qualité de menuisier poseur.

Par requête reçue au greffe le 4 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon au fond, afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mars 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 28 mars, et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 avril suivant, il a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants :

« (') Des échanges écrits entre vous et Monsieur [D], salarié de l'entreprise, sur votre téléphone portable professionnel fourni par l'entreprise, dont nous avons eu connaissance le 15 mars 2019 et qui font l'objet d'un constat d'huissier de justice, le 18 mars 2019.

Lors de ces échanges, vos propos dénigraient Monsieur [E], votre employeur. Ces échanges ont également mis en exergue des pressions sur nos clients et sur vos collègues.

En effet, Monsieur [V], salarié de l'entreprise, a fait état d'une pression exercée par vous afin qu'il engage une procédure prud'homale à l'encontre de l'entreprise.

De plus, les salariés de l'entreprise TECHNAL, laquelle nous a engagées en qualité de sous-traitant pour ses chantiers, nous ont fait part de vos propos oraux dénigrants à l'encontre de Monsieur [E], votre employeur.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service ainsi que l'image de l'entreprise à l'égard de nos clients, laquelle est primordiale dans le cadre de notre activité. (') »

Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes a notamment :

Condamné la société à verser à M. [J] les sommes suivantes :

4 390,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 439,05 euros de congés payés afférents ;

11 946,61 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

3 071,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 307,15 euros de congés payés afférents ;

7 342,47 euros à titre de rappel de prime d'intéressement ;

3 098,31 euros à titre de rappel d'indemnité de trajet ;

1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [J] de sa demande d'astreinte et de sa demande de résiliation judiciaire ;

Ordonné à la société de remettre à M. [J] ses documents de fin de contrat rectifiés ;

Débouté M. [J] du surplus de ses demandes et la société de ses demandes ;

Condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 17 juin 2022, la société a interjeté appel des dispositions de ce jugement la condamnant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] les sommes reprises ci-dessus, en ce qu'il lui a ordonné de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée