CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/04498
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04498 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL2U
[U]
C/
Société [Localité 5] DUTY FREE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lyon
du 19 Mai 2022
RG : 17/00708
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
[C] [U]
née le 14 Mai 1993 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société [Localité 5] DUTY FREE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime COLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de missions intérimaires à compter du 8 octobre 2015, Mme [C] [U] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel par la société [Localité 5] Duty Free, qui a pour activité la vente de produits détaxés dans la zone aéroportuaire et compte plus de 10 salariés, en qualité de conseillère de vente pour la période du 9 décembre 2015 au 7 mars 2016. Un nouveau contrat a ensuite été conclu jusqu'à la date du 3 décembre 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après avoir été convoquée le 23 mars 2016 à un entretien préalable fixé au 6 avril suivant et mise à pied à titre conservatoire, Mme [U] s'est vue notifier la rupture anticipée de son contrat de travail le 15 avril 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 20 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 19 mai 2022, l'a déboutée de ses prétentions et a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2022 par Mme [U];
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022 par la société [Localité 5] Duty Free ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du même code ;
Attendu que par ailleurs l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ;
Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme [U] a été rompu pour faute grave de manière anticipée par courrier du 15 avril 2016 pour les motifs suivants :
'Le 18 mars 2016, vous avez demandé à votre hiérarchie l'annulation d'un ticket de caisse d'un montant de 141, 40 euros enregistré le jour même, au motif que la carte bancaire du client avait été rejetée. Peu de temps après. un contrôle des stocks a été réalisé au cours duquel nous avons eu la surprise de découvrir que les quatre articles mentionnés sur ledit ticket étaient manquants dans les stocks.
Le 22 mars 2016, [T] [G], Conseiller de vente, a constaté que deux tickets d'un montant de 105,50 euros et de 204,20 euros que vous aviez enregistrés étaient rangés sous votre caisse. Une demande d'annulation était inscrite sur chacun de ces tickets. avec la précision, 'changé d'avis'et 'paiement rejeté'.
Après avoir alerté le Manager, [Y] [Z], un contrôle des stocks a été effectué sur ces produits faisant suite à une demande écrite en