CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/04490
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04490 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL2D
Association VITALITE A DOMICILE
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Juin 2022
RG : 20/03173
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
Association VITALITE A DOMICILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[D] [T]
née le 30 Avril 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015234 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [T] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 10 février 2020 par l'association Vitalité à Domicile, qui intervient dans le domaine de l'aide à domicile sans hébergement et compte moins de 10 salariés, en qualité d'aide à domicile pour la période du 10 février 2020 au 10 février 2021.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Très peu de temps après son embauche, des mesures de confinement ont été décidées par le gouvernement en raison de l'épidémie de Covid-19.
Mme [T] a alors été placée en arrêt de travail pour garde d'enfants du 17 mars au 29 avril 2020 puis en activité partielle du 1er mai au 22 juin 2020 puis en arrêt de travail pour garde d'enfants du 22 juin au 3 juillet 2020.
Le 3 août 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Saisi par Mme [T] le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 3 juin 2022 :
- dit que le contrat a été rompu le 3 août 2020 ;
- dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association Vitalité à Domicile à payer à la salariée les sommes de :
- 2 911,07 euros, outre 291,12 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
- 1 055,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'association Vitalité à Domicile de ses demandes.
Par déclaration du 15 juin 2022, l'association Vitalité à Domicile a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2022 par l'association Vitalité à Domicile ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2022 par Mme [T] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la violation de l'obligation de sécurité ;
Attendu qu'il est constant que le contrat de travail de Mme [T] a pris fin le 3 août 2020 ; qu'à cette date, compte tenu des dispositions des décrets n° 2020-410 du 8 avril 2020 et 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire, l'échéance résultant de l'article R. 4624-10 du code du travail pour organiser la visite d'information et de prévention n'était pas expirée ; que Mme [T] n'est donc pas fondée à soutenir que l'association Vitalité à Domicile aurait méconnu ses obligations en la matière et violé son obligation de sécurité ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur le rappel de salaire :
- S'agissant de la période du 17 mars au 30 avril 2020 :
Attendu que, selon l'article 1 de l'ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 : 'Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée : /1° Aux salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l'application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises et sans que l'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s'applique ; (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 ainsi qu'à ceux ayant commencé postérieurement à cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail, pour les indemnités complémentaires perçues par les salariés mentionnés aux 1° et 2° à compter de cette date. Elles cessent d'être applicables à une date, fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020.' ; que l'article L16-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que : 'Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année.' ; que, selon l'article 1er du décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 : 'L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée aux salariés mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée pour les arrêts mentionnés au même article selon les modalités suivantes : / 1° Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 1226-3 du même code, l'indemnité complémentaire est versée dès le premier jour d'absence, à l'exception des indemnités versées au titre des arrêts de travail des salariés mentionnés au 2° de l'article 1er de l'ordonnance susmentionnée ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020 pour lesquels l'indemnité complémentaire est versée à compter du quatrième jour d'absence ; / 2° Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1226-4 du même code, ni les durées des indemnisations effectuées au cours des douze mois antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail concerné ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de douze mois.' et que, selon l'article 2 du même décret : 'Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1226-1 du code du travail, à compter du 12 mars et jusqu'au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d'indemnisation, le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article L. 1226-1 du même code est égal, si le salarié bénéficie d'un arrêt de travail prévu à l'article 1er du décret du 31 janvier 2020 susvisé, en tenant compte du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.' ; que, selon l'article 3 du même décret : 'Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux indemnités complémentaires versées, quelle que soit la date du premier jour de l'arrêt de travail correspondant : / - pour les arrêts mentionnés à l'article 1er du décret du 31 janvier 2020 susvisé, à compter du 12 mars et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du même décret ; / - pour les absences au travail justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident, mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail et au 2° de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, à compter du 12 mars et jusqu'à la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 susvisée.' ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [T] aurait dû percevoir, en application des dispositions susvisées, 90 % de son salaire durant son arrêt de travail du 17 mars au 30 avril 2020, soit 398,39 euros en mars et 950,04 euros en avril ; qu'elle a reçu, au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, 180,31 euros en mars et 402,23 euros en avril ; qu'il lui est donc dû 218,08 euros pour le mois de mars et 547,81 pour le mois d'avril - montants qui doivent être mis à la charge de l'association Vitalité à Domicile sans que cette dernière puisse valablement arguer que Mme [T] n'avait pas 6 mois d'ancienneté - condition non requise, que la salariée n'a pas fait de démarches auprès de l'organisme de prévoyance - ce qui ne lui appartenait pas - ou encore qu'elle a fait une avance de 600 euros en mai 2020 - une avance ne pouvant être postérieure à la rémunération due ;
- S'agissant du mois de mai 2020 :
Attendu que Mme [T] expose qu'alors qu'elle était en activité partielle elle a travaillé 28 heures qui auraient dû lui être rémunérées au taux de 10,15 euros, soit 284,20 euros dont elle réclame le paiement ;
Attendu toutefois qu'il résulte des explications de l'association Vitalité à Domicile et de l'examen du bulletin de paie de mai 2020 que :
- Mme [T] a perçu un salaire brut de 1 055,60 euros pour ce mois,
- duquel ont été déduits 284,20 euros au titre de l'absence pour activité partielle,
- puis ajoutée l'indemnité d'activité partielle pour 224,84 euros,
- ce dont il ressort qu'elle a été payée pour 76 heures de travail pour un taux horaire de 10,15 euros, soit 771 euros brut ;
Qu'ainsi, alors qu e la salariée reconnaît avoir réalisé 28 heures de travail effectif, elle a bénéficié pour 48 heures (76 heures - 28 heures travaillées) d'un maintien intégral de son salaire au taux horaire de 10,15 euros ; qu'elle a donc bénéficié d'un gain de 101,76 euros brut (48h x 10,15' au lieu de 48h x 8,03' (taux de l'activité partielle)), soit donc en net, en retirant 22,72 % de cotisations et contributions sociales, la somme de 78,64 euros ;
Qu'elle a par voie de conséquence été remplie de ses droits, la cour observant qu'elle ne formule aucune contestation sur la déduction opérée sur sa fiche de paie au titre de l'avance de 600 euros ;
- S'agissant du mois de juin 2020
Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que l'indemnité d'activité partielle aurait dû être de 843,15 euros, que le bulletin de paie de juin 2020 n'en fait pas mention et qu'une régularisation a été opérée sur le bulletin de paie de juillet - sur lequel apparaît effectivement 843,15 euros au titre de l'indemnité d'activité partielle (laquelle est bien afférente au mois de juin) ;
Attendu que Mme [T] soutient que les déductions injustifiées portées sur le bulletin de paie de juillet ont annihilé l'indemnité d'activité partielle ;
Attendu que l'association Vitalité à Domicile n'explique pas les motifs qui l'ont conduite à considérer Mme [T] comme tant en absence injustifiée au cours du mois de juin 2020, alors que l'intéressée était en activité partielle, et ne démontre pas davantage la réalité des absences considérées comme étant injustifiées ; que par ailleurs elle ne peut opérer des déductions au titre d'absences de juillet sur une indemnité versée au titre du mois de juin ; que la cour considère dès lors qu'il reste dû à Mme [T] la somme de 365,40 euros, soit 843,15 euros (indemnité d'activité partielle brut) - 477,75 euros (montant brut versé) ;
- S'agissant de la période du 3 juillet au 3 août 2020 :
Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en cas de litige, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu'en l'espèce l'association Vitalité à Domicile ne démontre pas que Mme [T] a été mise en mesure d'accomplir un travail et que son absence n'est pas la conséquence d'un manquement de la part de l'entreprise à son obligation de lui fournir du travail ; qu'il ressort au contraire des pièces fournies par la salariée qu'elle n'a eu aucune nouvelle de l'association entre le 3 et le 17 juillet 2020, et en particulier aucune communication de planning - indispensable à sa prise de poste ; que, si les parties ont échangé par mail entre le 10 et le 12 juillet, la question de la présence de Mme [T] n'a pas été évoquée - la société s'étant bornée à lui réclamer le relevé de ses IJSS ; que c'est Mme [T] qui a pris l'initiative de contacter par mail l'association Vitalité à Domicile le 16 juillet pour se plaindre de l'absence de nouvelle de la société et de réception de planning ; que, dans sa réponse du 17 juillet, l'association a objecté que Mme [T] n'était pas venue en agence chercher son planning - démarche qui toutefois n'incombait pas à la salariée ; que Mme [T] a immédiatement répondu qu'elle avait attendu, en vain, la transmission d'un planning par mail ; que, par un autre courriel du 23 juillet 2020, elle a fait part du refus de l'association Vitalité à Domicile de lui fournir un planning suite à une entrevue du 20 juillet motif pris d'un manque de confiance en la salariée ;
Attendu qu'il est donc dû à Mme [T] la somme de 1 055,60 euros pour cette période ;
- Au total :
Attendu que la demande de rappel de salaire est dès lors accueillie à hauteur de la somme de 2 186,89 euros, outre celle de 218,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Sur les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire :
Attendu que Mme [T] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du non- paiement de l'intégralité de ses rémunérations, réparé par l'octroi d'un rappel de salaire ; que sa demande indemnitaire est donc rejetée ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu qu'en l'espèce la demande de rappel de salaire afférente au mois de mai 2020 a été rejetée ; que Mme [T] ne peut donc valablement prétendre que, pour cette période, l'association Vitalité à Domicile a sciemment dissimulé des heures de travail accomplies ; que la demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que, lorsqu'un salarié rompt un contrat de travail à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave - la prise d'acte d'un contrat à durée déterminée étant impossible mais emportant rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave imputée à l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce l'absence de paiement régulier de la totalité des salaires dus et le défaut de fourniture de travail à l'issue de l'arrêt de travail constituent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'employeur ouvre droit pour la salariée, en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
Que la demande formulée de ce chef par Mme [T], non contestée dans son montant, est dès lors accueillie ;
- Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme [T] a bénéficié d'un trop perçu de 78,64 euros au titre du mois de mai 2020 ; que la demande reconventionnelle de l'association Vitalité à Domicile tendant à la condamnation de la salariée au paiement de ce montant est dès lors accueillie - la compensation avec les créances dont elle bénéficie à l'égard de l'association étant ordonnée ;
Attendu qu'en revanche, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par Mme [T] ayant été déclarée comme étant fondée, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour rupture anticipée sur la base de l'article L. 1243-3 du code du travail est rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Maître Rémi Ruiz, conseil de Mme [T], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d'assujettissement et d'exonération, il appartiendra à l'employeur et sous sa responsabilité en cas d'erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [D] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté l'association Vitalité à Domicile de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Vitalité à Domicile aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la rupture du contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur par Mme [D] [T] est fondée,
Condamne l'association Vitalité à Domicile à payer à Mme [D] [T] les sommes de :
- 2 186,89 euros, outre 218,68 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,
- 7 389,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur,
Condamne Mme [D] [T] à payer à l'association Vitalité à Domicile la somme de 78,64 euros à titre de trop-perçu,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Déboute Mme [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
Condamne l'association Vitalité à Domicile à payer à Maître Rémi Ruiz, conseil de Mme [D] [T], la somme de 2 500 euros sur le fondement et dans les conditions de l'article 700 du 2° code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
Condamne l'association Vitalité à Domicile aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,