CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/04355
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04355 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLPH
S.A.S. COMPAGNIE LYONNAISE D'IMPRESSION PERSONNALISEE (C. L.I.P)
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 19 Mai 2022
RG : F 20/00464
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE LYONNAISE D'IMPRESSION PERSONNALISEE (C. L.I.P)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[I] [H]
né le 05 Février 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [H] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 23 novembre 2000 par la société Compagnie Lyonnaise d'Impression Personnalisée (CLIP), qui a pour activité l'impression hautement sécurisée et l'impression pour le marketing direct et compte environ 35 salariés, en qualité de conducteur offset.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et de l'industrie graphique.
Le 1er octobre 2010, M. [H] a été promu directeur de production.
Après avoir été convoqué le 27 décembre 2019 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2020.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 5 février 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 19 mai 2022, a :
- dit que le licenciement est fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société CLIP à payer au salarié les sommes de :
- 2 842,98 euros brut, outre 284,29 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 63 313,72 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20 690,76 euros brut, outre 2 069,07 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- rejeté la demande de la société CLIP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juin 2022, la société CLIP a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025 par la société CLIP ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2025 par M. [H] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave e