CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/04353

annulation Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/04353 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLPD

[Z]-[V]

C/

S.A.S. CITYA BARIOZ IMMOBILIER

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 19 Mai 2022

RG : 19/02919

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 MAI 2025

APPELANTS :

[J] [Z] épouse [V]

née le 21 avril 1984 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. CITYA BARIOZ IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [J] [Z] épouse [V] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 26 novembre 2018 par la société Citya Barioz Immobilier en qualité de gestionnaire de copropriété.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'immobilier.

Après avoir été convoquée le 30 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 9 août suivant, Mme [V] a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 14 août 2019.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 18 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 19 mai 2022, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la société Citya Barioz Immobilier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 juin 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023 par Mme [V] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022 par la société Citya Barioz Immobilier ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur l'annulation du jugement :

Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions mais n'a développé aucune motivation concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée minimale du repos quotidien ; qu'un tel défaut de motivation est de nature à entraîner l'annulation du jugement déféré ;

- Sur le non-respect des dispositions légales relatives à la durée minimale du repos quotidien :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que par ailleurs il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les durées minimales de repos ;

Attendu qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; que, si la société Citya Barioz Immobilier se prévaut à ce titre des heures d'ouverture de l'agence, soit de 9h à 18 du lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi, une telle circonstance est insuffisante dans la mesure où Mme [V] affirme que ses horaires n'étaient pas calqués sur ceux de l'établissement ;

Attendu que le préjudice subi par la salariée pour la méconnaissance du droit au repos minimal quotidien est évalué à la somme de 1 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;

- Sur le rappel de commissions :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit ; que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;

Attendu qu'en l'espèce Mme [V] soutient que la société Citya Barioz Immobilier lui est redevable de commissions de travaux et de suivi de sinistres pour les mois de juin et juillet 2019 et fait