CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/04338

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/04338 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLOF

S.A.S. MAISONS DU MONDE

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Mai 2022

RG : F19/02768

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.S. MAISONS DU MONDE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[J] [Z]

née le 03 Mai 1975 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Maisons du monde France exerce une activité de vente de meubles et d'articles de décoration et compte plus de 10 salariés.

Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Mme [J] [Z] a été engagée par la Société Polymag par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2003 en qualité de directrice de magasin.

Son contrat a ensuite été transféré à la société Maisons du monde France.

Elle était affectée au magasin du centre commercial de [Adresse 6].

Après avoir été convoquée le 6 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 24 juin suivant et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 23 juillet 2019.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 30 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 12 mai 2022, a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Maisons du monde France à payer à la salariée les sommes de :

- 4 550,08 euros, outre 455 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 10 957,30 euros, outre 1 095,73 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 22 979,90 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- ordonné le remboursement par la société Maisons du monde France des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Mme [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;

- ordonné à la société Maisons du monde France la production des documents de fin de contrat ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 9 juin 2022, la société Maisons du monde France a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023 par la société Maisons du monde France ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025 par Mme [Z] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le bien-fondé du licenciement :

Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles