CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/04025
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04025 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKW6
[W] [E]
C/
S.A.S. HELP'A DOM
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 20 Mai 2022
RG : 19/01323
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
[L] [W] [E]
née le 27 Septembre 1995 à CONGO KINSHASA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011323 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.S. HELP'A DOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D'AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Help' A Dom (ci-après, la société) assure des prestations d'aide à domicile.
Elle applique la convention collective nationale des services à la personne et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a signé avec Mme [L] [W] [E] un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 27 septembre 2016, à temps partiel (50 heures mensuelles), en qualité d'assistante de vie, niveau 1.
Au dernier état de la relation, le temps de travail était fixé à 125 heures par mois et Mme [W] [E] était classée au niveau 3 de la convention collective.
Le 19 avril 2018, Mme [W] [E] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 14 septembre suivant, puis en arrêt pour maladie ordinaire jusqu'au 30 novembre 2018.
Le 8 octobre 2018, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste d'assistante de vie, mais apte à un poste sédentaire de type administratif à temps partiel.
Le 15 octobre suivant, la société lui a proposé un reclassement sur un poste d'auxiliaire de bureau, à temps partiel (120 heures par mois), poste qu'elle a refusé.
Par courrier du 29 octobre 2018, la société a convoqué Mme [W] [E] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 5 novembre, puis, par courrier du 8 novembre, elle l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2019, Mme [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de demander un rappel de salaire.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes a notamment débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme [W] [E] aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2022, Mme [W] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 octobre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
228,91 euros au titre du complément de salaire, outre 22,89 euros de congés payés afférents ;
8 222,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 740,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 274,07 euros de congés payés afférents ;
1 287,45 euros de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
2 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ;
Condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 novembre 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] [E] de ses demandes mais de l'infirmer en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires et, statuant à nouveau, de condamner Mme [W] [E] à lui restituer la somme de 77,76 euros, à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample