CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/03973
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03973 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKSX
[I]
C/
S.A. SNCF MOBILITES
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Mai 2022
RG : F20/01401
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANT :
[M] [I]
né le 27 Janvier 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. SNCF MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] a été recruté sous contrat de travail à durée indéterminée au cadre permanent de la SNCF à compter du 14 janvier 1991, en qualité d'agent mouvement.
Il a évolué par la suite, pour occuper en dernier lieu un poste de cadre transport mouvement hors classe, qualification F, sur le site Frêt SNCF de Sibelin.
Le 16 novembre 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien suite à la plainte d'une alternante pour harcèlement sexuel. Il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre.
Le 15 janvier 2019, un représentant du personnel a exercé son droit d'alerte en raison du comportement du salarié et celui-ci a été affecté à d'autres fonctions le 17 janvier suivant.
Par courrier du 16 avril 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 6 mai.
Il a été convoqué, par courrier du 5 juin, devant le conseil de discipline, lequel s'est réuni le 27 juin.
Par courrier du 2 juillet 2019, la directrice Frêt Autochem lui a notifié sa radiation des cadres pour les motifs suivants :
« Les conclusions d'un rapport rendu le 11/03/2019, suite à une alerte éthique pour harcèlement sexuel vous concernant, précisent que :
Vous vous êtes isolé dans votre bureau avec une alternante en fermant le verrou de la porte et les stores en lui disant « qu'il n'y en aurait pas pour longtemps », ce qui a fait fuir la jeune femme pensant qu'elle « allait se faire violer ».
Vous avez également effectué des bisous sur les bras de cette alternante, au mois d'octobre 2018, à la DOT.
Vous avez tenu des propos inappropriés dans un cadre professionnel, à l'égard des femmes et ce, de manière régulière, notamment lors de pauses cigarettes : « Ça doit bien coulisser là-dedans ».
Vous faisiez étalage de votre vie intime à caractère sexuel devant vos collègues. Pour ces raisons, les femmes de ménage ne souhaitent plus intervenir dans votre bureau en votre présence.
Ce comportement est contraire à l'art 3-1 du référentiel GRH00006 « Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des EPICs constituant le Groupe Public Ferroviaire ». (') »
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester le rappel à l'ordre et la radiation des cadres et de demander diverses sommes à titre indemnitaire et salarial à la société SNCF Mobilités.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société SNCF Mobilités et de la Société nationale SNCF.
La société SNCF Mobilités n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 décembre 2022, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Société nationale SNCF ;
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Annuler la sanction du 16 novembre 2018 ;
Condamner la Société nationale SNCF à lui verser les sommes suivantes, assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction :
71 475,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
14 960 euros à titre d'indemnité