CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/03849

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/03849 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKKJ

S.A.S. ORAPI EUROPE

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Mai 2022

RG : 19/3483

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.S. ORAPI EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion DEWERDT, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

[H] [P]

née le 08 Décembre 1976 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Serge ROUME de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [P] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Chimiotechnic Industrie, à compter du 7 novembre 2005, en qualité de chef de produits, statut cadre, sous forfait en jours.

A compter du 1er avril 2009, son contrat de travail a été transféré à la société Orapi Europe (ci-après, la société), avec laquelle elle a conclu un avenant instaurant une clause de garantie de rémunération.

La société Orapi Europe est spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques. Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Au dernier état de la relation, Mme [P] était Directrice marketing groupe.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2019 et n'a jamais repris son poste. L'employeur a procédé à une déclaration d'accident de travail, lequel n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance par la CPAM.

Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes indemnitaires et salariales, notamment d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

A l'occasion de la visite médicale de reprise du 9 juin 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement auquel elle ne s'est pas présentée, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juillet 2022.

Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes a notamment :

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

Condamné la société à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

24 888,33 euros au titre de d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

16 350 euros au titre du préavis, outre 1 635 euros de congés payés afférents ;

50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Déclaré irrecevables la demande de dommages et intérêts pour absence de formation et la demande de dommages et intérêts pour paiement d'une partie de ses salaires sans indication sur les bulletins de paye ;

Déclaré la convention de forfait en jours inopposable à Mme [P] et condamné la société à lui verser en conséquence les sommes suivantes :

38 952 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 3 895,20 euros de congés payés afférents ;

7 591,01 euros au titre du repos compensateur, outre 759,10 euros de congés payés afférents ;

Débouté Mme [P] de sa demande de travail dissimulé ;

Condamné la société à verser à Mme [P] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [P] dans la limite de 3 mois ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 27 mai 2022, la société a interjeté appel des dispositions de ce jugemen