CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/03829

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/03829 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKI4

S.A.S. FASTROAD [Localité 6]

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Avril 2022

RG : 19/01026

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 MAI 2025

APPELANTE :

S.A.S. FASTROAD [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]/ France

représentée par Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandre FURNO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[D] [H]

né le 10 Décembre 1962 à [Localité 7] (69) (69)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2022/012411 du 25/08/1022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Fastroad [Localité 6] (ci-après, la société) emploie quasi exclusivement des salariés handicapés en réinsertion professionnelle, dans le domaine d'activité du transport de voyageurs.

Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [D] [H] à compter du 9 novembre 2017, en qualité de chauffeur.

M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2018.

Par courrier du 11 octobre 2018, la société l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 22 octobre.

Par courrier du 26 octobre suivant, elle l'a licencié pour faute grave, dans les termes suivants :

« (') Vous avez été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 9 novembre 2017 au sein de notre entreprise en qualité de chauffeur, aux fins de réaliser des prestations de transport de moins de neuf personnes.

Ainsi qu'il résulte des termes de votre contrat, il vous incombe de respecter les trois obligations essentielles suivantes :

Vous vous devez d'exécuter vos missions conformément aux consignes précises de l'exploitation ;

Il vous appartient de garantir l'image de la société auprès des clients et, de ce fait, de ne vous livrer à aucun dénigrement ;

Vous êtes tenu au respect des procédures de gestion des véhicules mis à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions, ce qui exclut toute utilisation du véhicule de l'entreprise pour vos besoins personnels.

Nonobstant votre relative ancienneté et les rappels à l'ordre constants auxquels nous sommes contraints de nous livrer, vous avez successivement violé ces trois obligations.

1°) Ainsi, en date du 19 septembre 2018, votre planning vous enjoignait de prendre en charge deux agents SNCF ensemble, au foyer Orféa de [8] pour les convoyer à la gare de triage SNCF de [9]-[Localité 5].

La prise en charge de ces deux agents était respectivement prévue à 13h50 et 14h00.

De manière tout à fait inattendue, vous avez décidé sans aucune concertation préalable de quitter le site de [8] après avoir embarqué le premier agent, laissant ainsi le second, qui ne présentait pourtant aucun retard, sans possibilité de transport pour se rendre à [Localité 5].

Ce faisant, vous n'avez pas respecté les consignes qui vous ont été données et cet agent n'a pas manqué de nous faire part de son légitime mécontentement et de la désorganisation que votre négligence a pu induire sur son emploi du temps.

2°) Dans le prolongement de ce qui précède, une fois votre première course terminée, nous avons été contraints de vous enjoindre de retourner au foyer de [8] pour convoyer le second agent qui demeurait sans solution de transport.

Manifestement excédé par le fait d'avoir à réparer vos propres erreurs, vous vous êtes permis de dénigrer l'entreprise auprès de cet agent en imputant vos carences à l'organisation « bordélique » de notre société'

Une telle attitude constitue une violation grave de vos obligations contractuelles et de la note de service établie le 12 juillet 2018 et qui vous a été remise e