CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/03414

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/03414 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJID

[T] [K]

C/

Association ACPPA (ACCUEIL ET CONFORT POURPERSONNES AGEES) OUPE ACPPA)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Avril 2022

RG : F 19/02502

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 MAI 2025

APPELANTE :

[U] [T] [K] épouse [B] [V]

née le 24 Novembre 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bénédicte PANET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES ÂGÉES (ACPPA)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Catherine MILLET-URSIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle TOURNAIRE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2025

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association Accueil et Confort Pour Personnes Agées (ACPPA) est une association à but non lucratif, qui a notamment pour objet la création, l'équipement et la gestion d'établissements et services d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées.

Elle a embauché Mme [U] [B] [V] à compter du 1er décembre 2003, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'aide-soignante de nuit. La relation de travail était soumise à l'accord collectif d'entreprise portant statut du personnel ACPPA (conclu le 31 mars 2003, agréé par arrêté ministériel du 10 mai 2004).

A compter du 4 mars 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, Mme [B] [V] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle. Le 9 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu que l'intéressée était atteinte d'une affection de longue durée.

Par courrier du 26 décembre 2017, l'association ACPPA notifiait à Mme [B] [V] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, Mme [B] [V] a saisi la juridiction prud'homale, afin de contester son licenciement.

Par ordonnance du 8 novembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation ordonnait à l'association ACPPA de remettre à Mme [B] [V] l'attestation Pôle emploi rectifiée (avec mention du dernier jour travaillé et payé au 3 mars 2017) sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision.

Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- condamné l'ACPPA à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 440 euros au titre de la liquidation d'astreinte ;

- débouté Mme [B] [V] de sa demande de nullité de son licenciement ;

- débouté Mme [B] [V] de ses demandes à ce titre ;

- jugé prescrite l'action de Mme [B] [V] en contestation de son licenciement pour faute grave ;

- débouté Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes a ce titre ;

- jugé prescrites les demandes de Mme [B] [V] aux titres de conditions vexatoires, de préjudices distincts de la perte d'emploi et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté Mme [B] [V] de ses demandes afférentes ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné l'ACPPA à verser à Mme [B] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité visée aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamné l'ACPPA aux entiers dépens.

Le 10 mai 2022, Mme [B] [V] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes à ce titre, jugé prescrite son action en contestation de son licenciement pour faute grave, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes a ce titre, jugé prescrites ses demandes au titre des conditions vexatoires, de préjudices distincts de la perte d'emploi et de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'a déboutée de ses demandes afférentes et a débouté les parties de toutes deman