CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/03203
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03203 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIXB
[E]
C/
S.A.S. FTLS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Avril 2022
RG : F 20/00834
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 16 Mai 2025
APPELANTE :
[H] [E]
née le 19 Février 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virginie PEZZELLA, avocat au barreau D'AIN
INTIMEE :
Société FTLS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Catherine CHANEZ, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [E] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 11 septembre 2017 par la société FTLS, entreprise de travail temporaire exerçant l'enseigne Temporis, en qualité d'assistante commerciale d'agence, niveau II, catégorie non cadre, emploi repère « chargée de recrutement et de placement », niveau F.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
Le 22 août 2018, Mme [E] a été affectée à l'agence de [Localité 5] nouvellement créée.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2019.
Après avoir été convoquée le 11 février 2019 à un entretien préalable fixé au 20 février suivant, elle a été licenciée pour faute grave le 6 mars 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 6 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 8 avril 2022, a :
- mis hors de cause la société FTSP ;
- 'dit que la cause réelle et sérieuse est justifiée' (sic) ;
- condamné la société FTLS à payer à la salariée les sommes de :
- 395,87 euros, outre 39,58 euros de congés payés, au titre de la prime,
- 802,75 euros au titre des heures supplémentaires,
- 2 373,73 euros, outre 237,37 euros, à titre d'indemnité de préavis,
- 939,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- ordonné à la société FTLS la rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail et la production d'une feuille de paie pour les sommes correspondant à une rémunération ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 2 mai 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2023 par Mme [E] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022 par la société FTLS ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération conventionnelle minimale afférente à la classification au niveau F :
Attendu qu'il est constant que la société FTLS a émis le 30 juin 2021 un chèque Carpa d'un montant de 1 228,84 euros correspondant au net à payer figurant sur un bulletin de paie pour la période du 1er au 30 juin 2021, comprenant notamment une régularisation du salaire brut de base de 1 032,82 euros correspondant au rappel de la rémunération conventionnelle minimale afférente à la classification au niveau F prévue à son contrat de travail ; que ce chèque a été encaissé par la salariée, à une date que cette dernière ne précise pas mais qui en tout état de cause aurait pu être antérieure à l'audience devant le conseil de prud'hommes ; que, si Mme [E] rétorque notamment qu'une retenue de 104,13 euros a été opérée sur son bulletin d