CHAMBRE SOCIALE C, 16 mai 2025 — 22/03163
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03163 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OITW
S.A.R.L. PIERREFEU IMMOBILIER
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE S/SAONE
du 07 Avril 2022
RG : 21/00040
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. PIERREFEU IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant du barreau d'AIN et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMÉE :
[Z] [T]
née le 07 Juin 1973 à [Localité 5] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat plaidant du méme barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [T] a été engagée par la Sarl Pierrefeu immobilier, à temps partiel à hauteur de 16 heures par semaine, à compter du 17 mai 2010 en qualité de secrétaire, employée commerciale, coefficient E1, par contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité. L'embauche de Mme [Z] [T] était réalisée dans le cadre du dispositif de Pôle Emploi AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement).
À l'issue de ce premier contrat à durée déterminée, Mme [Z] [T] était embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, prenant effet le 18 mai 2011, en qualité de secrétaire, employée commerciale, niveau 3, coefficient 270 de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier, à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine, soit 108,33 heures par mois pour une rémunération mensuelle brute fixée à 974,99 euros.
Madame [T] a été placée en arrêt de travail du 17 mars 2020 au 30 avril 2020.
Après une courte période d'activité partielle, du 1er au 10 mai 2020, Mme [Z] [T] a repris son activité professionnelle le 11 mai 2020.
Elle a bénéficié de nouveaux arrêts pour maladie du 21 septembre 2020 au 3 octobre 2020, puis du 23 décembre 2020 au 1er février 2021.
A compter du 8 mars 2021, Mme [Z] [T] a été de nouveau placée en arrêt maladie.
Le 19 juin 2020, contestant les modalités de maintien de salaire pendant ses arrêts maladie, Mme [Z] [T] a réclamé la somme de 2.336,00 euros au titre de l'arrêt du 17 mars 2020 au 30 avril 2020.
Puis le 22 juillet 2020, Mme [T] a sollicité le paiement de rappels de salaires sur les congés payés des trois dernières années et au titre du 13ème mois, pour un montant de 11.574,07 euros.
Par acte du 24 mars 2021, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a :
- dit et jugé recevables, bien fondées et non prescrites les demandes de Mme [Z] [T] ;
- fixé le salaire moyen brut à la somme de 4.785,55 euros (moyenne des trois derniers mois travaillés : septembre, octobre et novembre 2020) ;
- condamné la société Pierrefeu immobilier à payer à Mme [Z] [T] :
* 6.039,72 euros à titre de rappel de salaire pour l'arrêt maladie du 17 mars 2020 au 1er février 2021 ;
* 603,97 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4.144,66 euros à titre de rappel sur indemnité de congés payés ;
* 5.408,76 euros à titre de rappel sur prime 13ème mois ;
* 540,87 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.967 euros à titre de rappel sur commission sur l'opération l'Orée du parc ;
* 196,70 euros au titre des congés payés afférents. ;
- dit et jugé que la société Pierrefeu immobilier a exécuté avec déloyauté le contrat de travail de Mme [Z] [T] ;
En conséquence,
- condamné la société Pierrefeu immobilier à payer à Mme [Z] [T] la somme de :
* 12.294,48 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] [T] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du jugement à intervenir et disait et jugeait qu