CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/02922

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/02922 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIBQ

[U]

C/

Association MISSION LOCALE JEUNES BRESSE DOMBES COTIERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 24 Mars 2022

RG : F 20/00237

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 16 Mai 2025

APPELANTE :

[C] [U]

née le 29 Mai 1976 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Michel VICARI, avocat au barreau D'AIN

INTIMEE :

Association MISSION LOCALE JEUNES BRESSE DOMBES COTIERE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Catherine CHANEZ, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 12 décembre 2005, Mme [C] [U] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2006 par l'association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière en qualité de conseillère.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Missions Locales.

Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2019.

Elle a fait l'objet d'un avertissement le 25 septembre 2019 pour des faits commis le 13 septembre précédent.

Le 3 février 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec la mention selon laquelle 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Après avoir été convoquée le 12 février 2020 à un entretien préalable fixé au 20 février suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 février 2020.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 24 mars 2022, l'a déboutée de ses prétentions et a rejeté la demande de l'association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2024 par Mme [U] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025 par l'association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur la nullité du licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;

Qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' ;

Que, selon l'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat