CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/02882
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02882 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH62
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : F 20/01506
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 16 Mai 2025
APPELANT :
[G] [E]
né le 23 Mars 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par, Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELARL GENELETTI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société [Y] représentée par Maître [U] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QUI PLUS HOLDING FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Catherine CHANEZ, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Qui Plus Industry, immatriculée le 15 février 2018 au RCS de Lyon, avait pour activité la constitution, le développement et l'animation de pôles industriels par la prise et gestion de participations et l'animation de toutes sociétés.
Le 5 novembre 2018, elle a adopté une nouvelle dénomination sociale, à savoir Qui Plus Holding, et un nouveau président a été nommé à la place de M. [R], soit la société Ferra Swiss Holding, laquelle a pour président M. [O] et pour vice-président M. [R].
M. [G] [E] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Qui Plus Industry à compter du 13 avril 2018 en qualité de directeur général.
A la demande de MM. [O] et [R], M. [E] a investi 70 000 Francs suisses dans la société Ferra Swiss Holding, afin de financer le développement de son activité en France. Il a ainsi été victime d'une escroquerie, reconnue par la justice suisse. M. [O] a en effet été condamné par jugement du 21 mars 2022 du tribunal correctionnel de l'Est Vaudois pour diverses infractions, dont des escroqueries à l'investissement.
Le 5 juin 2018, la société Qui Plus Industry a convoqué M. [E] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 5 juin.
Le 15 juin suivant, elle lui a notifié son licenciement pour « mésentente avec la direction ».
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Qui Plus Holding, avec une date de cessation des paiements fixée au 1er mai 2018, et a désigné maître [X] en qualité de mandataire judiciaire. Ce dernier a été ultérieurement remplacé par la société [Y].
Par courrier du 11 juillet 2019, maître [X] a contesté la qualité de salarié de M. [E].
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2020, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du24 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de ses demandes, débouté la société MJ Synergie de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 novembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Fixer au passif de la société Qui Plus Holding les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
36 714,15 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril au 15 septembre 2018, outre 3 671,42 euros de congés payés afférents ;
4 627,17 euros de remboursement de frais ;
21 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condam