CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025 — 22/02438
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/02438 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG3I
S.A.S. ADECCO FRANCE
C/
[Y]
Syndicat CGT DES CHEMINOTS D'[Localité 6]
S.A. SNCF VOYAGEURS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Mars 2022
RG : 19/00166
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[S] [Y]
né le 22 Juin 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
Syndicat CGT DES CHEMINOTS D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière, en présence de [K] [B], greffière stagiaire.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Adecco, entreprise de travail temporaire, a mis M. [S] [Y] à disposition de la société SNCF Voyageurs, dans le cadre d'un contrat de mission, en qualité d'opérateur de maintenance électronique, pour la période allant du 23 janvier 2017 au 24 février 2017. Par la suite, son contrat de mission a été renouvelé à deux reprises au bénéfice de la même entreprise utilisatrice, du 25 février 2017 au 23 février 2018, puis du 24 février au 19 juillet 2018. Le recours au travail temporaire était motivé par un accroissement temporaire d'activité.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale de Lyon, en demandant notamment que les contrats à durée déterminée soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée, que la société Adecco soit condamnée à réparer le préjudice occasionné par l'exécution déloyale du contrat de travail et SNCF mobilités à l'indemniser pour le comportement discriminatoire qu'elle a adopté à son égard.
Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- requalifié les contrats de mission de M. [Y] en un contrat de travail à durée indéterminée, à dater du 23 janvier 2017 ;
- dit que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné solidairement les sociétés Adecco France et SNCF Voyageurs à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
1 827,62 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182,76 euros, à titre de congés afférents,
1 680,50 euros, à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;
5 482,65 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
962,65 euros, à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamné la société Adecco France à payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la société SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination ;
- ordonné la délivrance et la remise à M. [Y] par la société Adecco France de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, conforme à la présente décision ;
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- dit que le syndicat CGT des cheminots d'[Localité 6] est recevable à agir ;
- condamné solidairement les sociétés Adecco France et SNCF Voyageurs à verser au syndicat CGT des cheminots d'[Localité 6] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif professionnel et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres somme