CHAMBRE SOCIALE C, 16 mai 2025 — 22/02329
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02329 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGSF
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF)
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg en Bresse
du 25 Février 2022
RG : 20/00100
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[D] [K]
née le 19 Décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau D'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA OGF exerce une activité de prestataire de service dans le domaine funéraire.
La convention collective applicable est celle du 1er mars 1974 des Pompes funèbres et de son avenant du 23 juin 2004 relatif à la clause de non-concurrence.
Par contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2015, la société Pompes funèbres JP Comtet a engagé Madame [D] [K] en qualité d'assistante funéraire, niveau 3, position 2 et au statut d'employée. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 2.060,72 euros pour 165,25 heures mensuelles de travail dont 151,67 heures mensuelles de travail effectif.
La SA OGF a repris l'activité de la société Pompes funèbres JP Comtet.
Le 1er février 2018, la SA OGF et Madame [D] [K] ont signé un contrat de travail portant sur un emploi de conseillère funéraire échelon 2 et une rémunération mensuelle brute de 1.925 euros outre une prime de treizième mois.
Une clause de non concurrence a été stipulée au contrat.
Par lettre datée du 24 mai 2019, Madame [D] [K] a fait part de sa décision de démissionner à l'issue de son préavis, soit au 31 juillet 2019.
Par lettre du 3 juin 2019, la SA OGF a accusé réception de la démission et a levé l'interdiction de non concurrence.
Par lettre du 4 juin 2019, la SA OGF a déclaré maintenir l'interdiction de non concurrence.
Par lettre datée du 29 juin 2019, Madame [D] [K] a informé son employeur qu'elle « résiliait » sa demande de démission et souhaitait réintégrer son poste.
Le contrat de travail s'est poursuivi.
Par lettre en date du 8 novembre 2019, Madame [D] [K] a notifié à son employeur sa décision de démissionner de son emploi à compter à l'issue de son préavis, soit au 8 janvier 2020.
Par lettre du 18 décembre 2019, la SA OGF a accusé réception de la lettre de démission et a rappelé les termes de la clause de non concurrence et de sa contrepartie financière.
Par contrat à durée indéterminée du 13 janvier 2020, Madame [D] [K] a été engagée par la SAS Crematoriums de France pour exercer les fonctions d'agent de crématorium sur le site de [Localité 6] (01). Par requête reçue le 27 avril 2022, la SA OGF a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en Bresse aux fins de voir juger que Madame [D] [K] a violé son engagement de non concurrence. Elle a sollicité sa condamnation à rembourser le montant de la contrepartie financière versée, soit 1.517,13 euros, outre 9.808,75 euros de dommages et intérêts au titre de clause pénale, 5.000 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- Constaté que Madame [D] [K] ne viole pas la clause de non concurrence,
- Condamné la SA OGF à lui payer 12 057,99 euros au titre de la contrepartie financière outre 1.205,80 euros au titre des congés payés afférents et 1.500 euros au l'article 700 du code de procédure civile ,
- Débouté Madame [D] [K] et la SA OGF du surplus de leurs demandes,
- Laissé les dépens à la charge de la partie les ayant exposés.
Par déclaration au greffe du 25 mars 2022, la SA OGF a fait appel du jugement dont elle demande réformation en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer diverses sommes à Madame [D] [K].
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la SA OGF demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la clause de non