CHAMBRE SOCIALE C, 16 mai 2025 — 22/02328

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02328 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGSA

S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF)

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 25 Février 2022

RG : 20/00098

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 16 MAI 2025

APPELANTE :

S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, substiué par Me ECKLY Caroline avocat du même cabiner

INTIMÉ :

[R] [F]

né le 30 Décembre 1979 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SA Omnium de gestion et de financement (dénommée ci-après OGF) exerce une activité de prestataire de service dans le domaine funéraire.

La convention collective applicable est celle du 1er mars 1974 des Pompes funèbres et de son avenant du 23 juin 2004 relatif à la clause de non-concurrence.

Par contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2016, la société Pompes funèbres JP Comtet a engagé Monsieur [R] [F] en qualité d'assistant funéraire, niveau 3, position 2 et au statut d'employée. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 2.060 euros pour 165,25 heures mensuelles de travail.

La SA OGF a repris l'activité de la société Pompes funèbres JP Comtet.

Le 1er février 2018, la SA OGF et Monsieur [R] [F] ont signé un contrat de travail portant sur un emploi de conseiller funéraire échelon 2 et une rémunération mensuelle brute de 1.867,02 euros outre une prime de treizième mois.

Une clause de non concurrence a été stipulée au contrat.

Par lettre datée du 16 janvier 2019, Monsieur [R] [F] a fait part de sa décision de démissionner. Il a demandé à ne pas effectuer son préavis et à défaut, il a précisé qu'il quitterait l'entreprise à l'issue de son préavis, soit au 16 février 2019.

Par lettre du 23 janvier 2019, la SA OGF a accusé réception de la lettre de démission, a précisé que le préavis devait être exécuté jusqu'au 15 mars 2019 et a rappelé la clause de non-concurrence prévue au contrat.

Par contrat du 18 mars 2019, Monsieur [R] [F] a été engagé par la société des crématoriums de France.

Le 12 décembre 2019, la SA OGF a requis un huissier de justice aux fins de constat de la situation salariée de Monsieur [R] [F] pour le compte de la SAS Les crématoriums de France.

Par requête reçue le 6 mai 2020, la SA OGF a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

- Juger que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Monsieur [R] [F] est licite ;

- Constater [R] [F] viole ladite clause de non-concurrence ;

- Constater que le contrat de travail daté du 1er février 2018 a été signé régulièrement ;

- Constater que la société OGF a exécuté le contrat de travail de façon loyale ;

En conséquence :

- Condamner Monsieur [R] [F] au paiement d'une somme de 26.399,66 euros au titre de la clause pénale prévue à son contrat de travail ;

- Condamner Monsieur [R] [F] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;

- Condamner Monsieur [R] [F] de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande tenant au versement de l'indemnité de non concurrence ;

- Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du contrat de travail du 1er février 2018 ;

- Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 février 2022, le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

Dit que la clause de non-concurrence est licite ;

Constaté que Monsieur [R] [F] ne viole pas la clause de non-concurrence ;

Condamné la SA OGF au paiement de la somme de 14.230.49 euros au titre de la contrepartie financière de la clause