CHAMBRE SOCIALE C, 16 mai 2025 — 22/02146
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02146 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGDD
S.A. SOLUSTIL
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 18 Février 2022
RG : F 19/00155
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. SOLUSTIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, substitué par Me Marie ARNAULT, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
[W] [N]
né le 18 Avril 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société anonyme (S.A.) Solustil a pour activité la fabrication et la distribution de produits et services en matière de tôlerie industrielle.
Elle applique les dispositions de la Convention collective de la métallurgie du Rhône.
Elle dispose de cinq sites se trouvant à [Localité 5] (69), [Localité 10] (69), [Localité 6] (01), [Localité 9] (01) et [Localité 7] (26).
M. [W] [N] a été engagé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société AMT, aux droits de laquelle est venue la société Solustil, à compter du 1er octobre 2004, en qualité d'Opérateur usinage.
Puis M. [N] a évolué aux fonctions d'Opérateur programmeur à compter du 16 mai 2011, niveau 3, coefficient 240, tel que prévu par la convention collective applicable.
Un avenant au contrat de travail de M. [N] a été régularisé par les parties le 20 juillet 2015, puis le 5 juillet 2014.
M. [N] a bénéficié, au cours de l'année 2019, d'un congé individuel de formation. Au cours de cette période, son poste a été transféré sur le site de [Localité 10].
A son retour de formation, M. [N] s'est alors vu confier d'autres taches sur le site de [Localité 9].
Par acte du 20 novembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par courrier du 30 janvier 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 6 février 2020.
Le 4 mars 2020, la société Solustil lui a notifié un avertissement.
Suite à un arrêt de travail pour cause de maladie, M. [N] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 23 juillet 2020.
Par courrier du 30 juillet 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au lundi 17 août 2020.
Par courrier du 20 août 2020, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [N] aux torts de l'employeur, la S.A. Solustil, à la date de la présente décision ;
- condamné la S.A. Solustil à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes :
' 5.790,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 579,09 euros au titre des congés payés afférents ;
' 9.466,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
' 946,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
' 23.163,76 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du
contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- dit que les sommes porteront intérêt de droit à compter du prononcé de la décision ;
- débouté M. [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la société Solustil à remettre à M. [W] [N] les documents afférents à la rupture du contrat ce, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision et plus particulièrement son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi, sous peine, une fois le délai écoulé, d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, cette astreinte provisoire étant prononcée pour une durée de six mois ;
- condamné la SA Solustil à payer à M. [W] [N] la somme de 1.800 euros à titre