CHAMBRE SOCIALE C, 16 mai 2025 — 22/01908
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01908 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFRM
[J]
C/
S.A. LA POSTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Etienne
du 15 Février 2022
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANT :
[O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [O] [J] a été engagé par la société La Poste le 4 septembre 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour exercer des activités rattachées au groupe fonctionnel B1 : tri-manutention.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 4 mars 2003.
Au dernier état, M. [J] exerçait les fonctions de facteur et percevait un salaire mensuel brut moyen sur trois mois de 1.683,51 euros.
Par deux courriers datés du 21 mars 2019, la société La Poste a notifié à M. [J] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars 2019.
Le 18 avril 2019, M. [J] a été convoqué devant la Commission Consultative Paritaire siégeant en conseil de discipline le 14 mai 2019.
Par lettre du 23 mai 2019, la société La Poste a notifié à M. [J] un licenciement pour motif disciplinaire.
Contestant cette mesure de licenciement, M. [J] a, par acte du 12 mars 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 février 2012, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a débouté M. [J] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 15 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que le licenciement de M. [J] est nul ;
- condamner en conséquence la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 40.404,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal,
- juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail ;
- condamner la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 40.404,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si le Conseil ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement de l'article L.1235-3 du Code du travail :
- condamner la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 23.569,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 16.835,10 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l'emploi ;
En tout état de cause,
- juger que le licenciement de M. [J] est intervenu dans des circonstances vexatoires ;
- condamner en conséquence la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement ;
- condamner la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les intérêts de droit au taux légal afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation par année entière.
- condamner la société La Poste aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter la société La Poste de toutes ses demande