CHAMBRE SOCIALE C, 16 mai 2025 — 22/01908

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE C

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01908 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFRM

[J]

C/

S.A. LA POSTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Etienne

du 15 Février 2022

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 16 MAI 2025

APPELANT :

[O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A. LA POSTE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [O] [J] a été engagé par la société La Poste le 4 septembre 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour exercer des activités rattachées au groupe fonctionnel B1 : tri-manutention.

Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 4 mars 2003.

Au dernier état, M. [J] exerçait les fonctions de facteur et percevait un salaire mensuel brut moyen sur trois mois de 1.683,51 euros.

Par deux courriers datés du 21 mars 2019, la société La Poste a notifié à M. [J] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars 2019.

Le 18 avril 2019, M. [J] a été convoqué devant la Commission Consultative Paritaire siégeant en conseil de discipline le 14 mai 2019.

Par lettre du 23 mai 2019, la société La Poste a notifié à M. [J] un licenciement pour motif disciplinaire.

Contestant cette mesure de licenciement, M. [J] a, par acte du 12 mars 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 15 février 2012, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a débouté M. [J] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 11 mars 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 15 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que le licenciement de M. [J] est nul ;

- condamner en conséquence la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 40.404,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire,

- juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

A titre principal,

- juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail ;

- condamner la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 40.404,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire, si le Conseil ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement de l'article L.1235-3 du Code du travail :

- condamner la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 23.569,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 16.835,10 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l'emploi ;

En tout état de cause,

- juger que le licenciement de M. [J] est intervenu dans des circonstances vexatoires ;

- condamner en conséquence la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement ;

- condamner la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que les intérêts de droit au taux légal afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation par année entière.

- condamner la société La Poste aux entiers dépens de l'instance ;

- débouter la société La Poste de toutes ses demande