Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 24/04051

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 24/04051 -

N° Portalis DBVM-V-B7I-MPOZ

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL

LX [Localité 5]-

CHAMBERY

Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/02010)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]

en date du 30 septembre 2024 , suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2024

APPELANTE :

S.A.S. ODALYS RESIDENCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMES :

Monsieur [L] [S]

né le 01 Décembre 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [K] [G] épouse [S]

née le 27 Janvier 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 04 avril 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment ordonné l'expulsion de la société Odalys Résidences et condamné la société Odalys Résidences à payer à Mme et M. [S] une indemnité d'occupation mensuelle de 905,42 euros augmentée des charges et accessoires qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié et ce, à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion, et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 26 novembre 2024 formée par la société Odalys Résidences,

Vu les conclusions d'incidents remises le 20 janvier 2025 par Mme et M. [S] sollicitant la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement de 1ère instance,

Vu les dernières conclusions d'incidents déposées le 6 mars 2025 par Mme et M. [S] qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

prendre acte du règlement de 7.989,56 euros effectué par la société Odalys Résidences,

condamner la société Odalys Résidences à leur régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Odalys Résidences aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ils relèvent que la société Odalys n'a réglé la somme due que postérieurement à leur demande de radiation et qu'il serait injuste de laisser à leur charge les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.

Vu les dernières conclusions d'incidents déposées le 01 avril 2025 par la société Odalys Résidences qui demande au conseiller de la mise en état, de :

ordonner que l'incident est sans objet,

ordonner le désistement du présent incident s'il est demandé par les époux [S],

débouter Mme et M. [S] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire réduire leur demande à de plus justes proportions.

ordonner que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Elle fait valoir que :

- la somme due en vertu du jugement déféré a été virée le 13 février 2025 aux époux [S] de sorte que leur demande devient sans objet,

- plutôt qu'une demande de prise d'acte du paiement effectué, il leur appartenait de se désister de l'incident, désistement qu'elle aurait accepté,

- elle s'est exécutée et la procédure incidente pouvait être évitée par une simple relance adressée à son nouveau conseil,

- une autre décision l'a opposée aux époux [S] qui a été exécutée et une confusion a eu lieu au sein de la société entre les sommes payées en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 septembre 2024 et le jugement déféré.

Motifs de la décision

Postérieurement à la demande de radiation formée par les époux [S], la société Odalys Résidences a réglé la somme de 7.989,56 euros.

Il convient d'en prendre acte ainsi que sollicité par les époux [S].

Ce paiement étant intervenu postérieurement à la demande de radiation, la société [Adresse 7] sera condamnée aux dépens de l'incident.

En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [S].

PAR C