Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 24/03940

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 24/03940 -

N° Portalis DBVM-V-B7I-MPAW

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES

la SELARL LX [Localité 7]-

CHAMBERY,

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 30 octobre 2024, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2024

APPELANTS :

Monsieur [P] [F]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [I] [W]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentés par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES représentée par Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SFMI

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nina VAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,

LA SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES - SF MI , prise en la personne de LA SELARL [D] - Maître [V] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective.

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillante,

A l'audience sur incident du 04 avril 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère qui a rejeté la créance des demandeurs au passif de la société Française de Maisons individuelles SFMI pour un montant de 53.558,50 euros à titre chirographaire ;

Vu la déclaration d'appel formée le 14 novembre 2024 par Mme [I] [W] et par M. [P] [F] ;

Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2025 par la société [D] & Associés, mandataire judiciaire de la société Française de Maisons individuelles SFMI, qui demande au conseiller de la mise en état de :

déclarer Mme [I] [W] et M. [P] [F] irrecevables en leur appel,

débouter Mme [I] [W] et M. [P] [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

condamner Mme [I] [W] et M. [P] [F] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [I] [W] et M. [P] [F] aux entiers dépens de l'instance, condamnation assortie au profit de la Selarl Lx Grenoble Chambéry, Avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l'encontre de Mme [I] [W] et de M. [P] [F], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Au soutien de sa demande de déclarer l'appel irrecevable car tardif, elle fait valoir que :

- en vertu des dispositions de l'article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8,

- renseignement pris auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SFMI a été notifiée à Mme [I] [W] et à M. [P] [F] le 2 novembre 2024,

- ils disposaient d'un délai de 10 jours à compter de cette date pour relever appel de ladite ordonnance, soit, jusqu'au 12 novembre 2024 inclus,

- ce n'est que le 14 novembre 2024 que Mme [I] [W] et M. [P] [F] ont relevé appel de l'ordonnance, après l'expiration du délai imparti pour ce faire.

Vu les conclusions déposées le 18 février 2025 par Mme [I] [W] et par M. [P] [F], qui demandent au conseiller de la mise en état de :

débouter la société [D] & Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

dire recevable l'appel qu'ils ont interjeté,

condamner la société [D] & Associés à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamner la société [D] & Associés aux dépens de l'incident.

Pour s'opposer à l'irrecevabilité de leur appel, ils exposent que :

- la décision du juge commissaire du 30 octobre 2024 leur a été notifiée par courrier recommandé reçu le 9 novembre 2024, de sorte que le délai d'appel a commencé à courir à compter du 10 novembre 2024,

- ils ont régularisé leur appel devant la cour le 14 novembre 2024 de sorte que leur appel est recevable.

MOTIFS D