Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 24/03289

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 31]

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 24/03289 -

N° Portalis DBVM-V-B7I-MM3L

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL LX [Localité 31]-CHAMBERY

la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/04288)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 31]

en date du 24 avril 2023 , suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. L'ECRIN DES NEIGES au capital de 10 000,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 502 093 750, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 38][Adresse 32]

[Localité 12]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMES :

Monsieur [C] [E]

né le 19 Février 1973 à [Localité 35]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 22]

Monsieur [L] [N]

né le 12 Août 1960 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 2]

Monsieur [W] [O]

né le 02 Mars 1970 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Localité 17]

Monsieur [J] [T]

né le 01 Juin 1948 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 13]

Monsieur [Y] [X]

né le 27 Octobre 1971 à [Localité 39]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [A] [U]

né le 08 Juillet 1964 à ANGLETERRE

de nationalité Anglaise

[Adresse 3]

[Localité 27]

Monsieur [H] [P], représentant légal de la SARL LMP J MC immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 440 197 457,

né le 12 Avril 1958 à [Localité 37]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 19]

Monsieur [I] [G]

né le 03 Septembre 1966 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 1]

Madame [F] [Z]

née le 01 Mai 1977 à [Localité 36]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 15]

S.A.R.L. PACOULI immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 485 320 816, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 18]

S.A.R.L. SANIFRAN immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 487 541 427, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 20]

[Localité 6]

S.A.R.L. MATINEL immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 449 211 903, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 23]

représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE,

A l'audience sur incident du 04 avril 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment rejeté la demande de la société l'Ecrin des Neiges tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021, a ordonné la réouverture des débats aux fins de production des justificatifs fondant les sommes réclamées et a sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;

Vu la déclaration d'appel formé le 12 septembre 2024 par la société l'Ecrin des Neiges à l'encontre du jugement du 24 avril 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de la société l'Ecrin des Neiges tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021 et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021 ;

Vu les conclusions d'incidents déposées le 4 mars 2025 par les intimés qui demandent au conseiller de la mise en état, de :

ordonner la radiation de l'appel  ;

condamner la société l'Ecrin des Neiges à payer à chacun des copropriétaires concluants la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société l'Ecrin des Neiges  aux entiers dépens ;

Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir que :

- l'article 514 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que