Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 24/03289
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 31]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03289 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MM3L
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LX [Localité 31]-CHAMBERY
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 15 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/04288)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 31]
en date du 24 avril 2023 , suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. L'ECRIN DES NEIGES au capital de 10 000,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 502 093 750, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 38][Adresse 32]
[Localité 12]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMES :
Monsieur [C] [E]
né le 19 Février 1973 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 22]
Monsieur [L] [N]
né le 12 Août 1960 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 2]
Monsieur [W] [O]
né le 02 Mars 1970 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 17]
Monsieur [J] [T]
né le 01 Juin 1948 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [X]
né le 27 Octobre 1971 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [A] [U]
né le 08 Juillet 1964 à ANGLETERRE
de nationalité Anglaise
[Adresse 3]
[Localité 27]
Monsieur [H] [P], représentant légal de la SARL LMP J MC immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 440 197 457,
né le 12 Avril 1958 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [I] [G]
né le 03 Septembre 1966 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 1]
Madame [F] [Z]
née le 01 Mai 1977 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
S.A.R.L. PACOULI immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 485 320 816, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.A.R.L. SANIFRAN immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 487 541 427, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 20]
[Localité 6]
S.A.R.L. MATINEL immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 449 211 903, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE,
A l'audience sur incident du 04 avril 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment rejeté la demande de la société l'Ecrin des Neiges tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021, a ordonné la réouverture des débats aux fins de production des justificatifs fondant les sommes réclamées et a sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;
Vu la déclaration d'appel formé le 12 septembre 2024 par la société l'Ecrin des Neiges à l'encontre du jugement du 24 avril 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de la société l'Ecrin des Neiges tendant à mettre à néant et à annuler les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juillet 2021 et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux à la date du 26 août 2021 ;
Vu les conclusions d'incidents déposées le 4 mars 2025 par les intimés qui demandent au conseiller de la mise en état, de :
ordonner la radiation de l'appel ;
condamner la société l'Ecrin des Neiges à payer à chacun des copropriétaires concluants la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société l'Ecrin des Neiges aux entiers dépens ;
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir que :
- l'article 514 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que