Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 24/01476
Texte intégral
N° RG 24/01476 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGZ2
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET JP
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00425)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
en date du 12 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024
APPELANTE :
Mme [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] DROME DES COLLINES immatriculée sous le numéro 305 524 373 du registre du commerce et des sociétés de ROMANS, agissant poursuite et diligences de ses réprésentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. [B] [C] est titulaire, notamment, de deux comptes ouverts auprès du Crédit Mutuel, sur lesquels des opérations litigieuses ont été effectuées :
- un compte personnel n° 20122201, sur lequel a été effectué un paiement en carte bleu le 21 décembre 2020 pour un montant de 959 euros,
- un compte professionnel n° 20015101, sur lequel ont été effectués des virements pour un montant total de 12.000 euros au pro't de Paypal Europe et 800 euros sans indication de destinataire.
2. Le 14 décembre 2020, [B] [C] a déposé plainte pour escroquerie.
3. Par courrier du 30 décembre 2020, [B] [C] a sollicité du Crédit Mutuel la mise en 'uvre de l'assurance suite au piratage dont elle a été victime, ce à quoi la banque a répondu négativement en raison des négligences graves commises par la cliente dans la conservation de ses données personnelles en les ayant communiquées à une personne malveillante qui l'a contactée, mais aussi en validant l'authentification nécessaire à l'enrôlement d'un nouveau téléphone portable et d'un nouveau béné'ciaire.
4. Par courrier du 16 mai 2022, le conseil de Mme [C] a saisi le médiateur du Crédit Mutuel.
5. Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, Mme [C] a assigné la banque Crédit Mutuel [Localité 6] a'n de solliciter du tribunal judiciaire de Valence, sous le béné'ce de l'exécution provisoire, et au visa des articles L 133-17, L 133-19 et L 133-20 du code monétaire et financier':
- le paiement de 13.759 euros correspondant au montant des opérations frauduleuses,
- de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
6. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté [B] [C] de l'intégralité de ses demandes en l'absence de manquement de la banque Crédit Mutuel [Localité 6] Nord et en raison de ses propres négligences graves ;
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné [B] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté la demande de Me [F] fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
7. Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2024, en ce qu'elle a':
- débouté [B] [C] de l'intégralité de ses demandes en l'absence de manquement de la banque Crédit Mutuel [Localité 6] Nord et en raison de ses propres négligences graves ;
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 février 2025.
Prétentions et moyens de [B] [C]':
9. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 5 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.133-17, L.133-19 et L.133-20 du code monétaire et financier':
- de déclarer son appel recevable et bien fondée ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de l'intégralité de ses demandes en l'absence de manquement de la banqu