Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 23/03959

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Texte intégral

N° RG 23/03959 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAYO

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 2022J00106)

rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble

en date du 03 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. LE MAS au capital de 5 000 ', immatriculée sous le numéro 523 355 485 du registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau de l'ARIEGE, plaidant par Me Franck BENHAMOU,

INTIMÉE :

S.A.S. KIS au capital de 3.300.000,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 441 815 503, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me STERNBERG, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 février 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. La société Le Mas exploite une pizzeria sous l'enseigne «Le [Localité 4] Corléone'' à [Localité 6]. La société SGER fabrique et commercialise des équipements destinés à la restauration, dont des distributeurs automatiques de pizzas.

2. Le 9 mars 2021, la société SGER a signé un contrat de vente avec la société Le Mas portant sur un distributeur automatique de pizzas 4 fours, 64 pizzas et 8 variétés pour la somme de 55.867,50 euros HT et un monnayeur de billets pour 2.027,25 euros HT.

3. Le 15 avril 2021, la société SGER a procédé à l'installation du distributeur de pizzas, comprenant un écran tactile de passage de commande, et devant contenir un total de 128 pizzas.

4. En juillet 2021, à la suite de divers dysfonctionnements signalés par la société Le Mas, la société SGER est intervenue sur site et a réglé une indemnité correspondant à la livraison de 900 boites de pizza, soit 2.133 euros HT, ce qui a été accepté par la société Le Mas.

5. Des dysfonctionnements persistant et après échanges de courriers ne trouvant pas de terrain d'entente, la société Le Mas a assigné la société SGER le 11 mars 2022. Le 12 septembre 2022, la société SGER a été radiée et la société Kis est venue aux droits de celle-ci et est intervenue volontairement à la procédure.

6. Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a':

- pris acte de l'intervention volontaire de la société Kis, substituant la société SGER,

- retenu la note en délibéré produite,

- constaté l'absence d'inexécution contractuelle,

- constaté l'absence de vices cachés,

- débouté en conséquence la société Le Mas de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens qui sont supportés pour 50 % par la société Le Mas et pour 50% par la société Kis.

7. La société Le Mas a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2023, en ce qu'elle a':

- retenu la note en délibéré produite,

- constaté l'absence d'inexécution contractuelle,

- constaté l'absence de vices cachés,

- débouté en conséquence la société Le Mas de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens qui sont supportés pour 50 % par la société Le Mas et pour 50% par la société Kis.

8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 février 2025.

Prétentions et moyens de la société Le Mas:

9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1228 et 1231 et suivants, 1641 et 1353 du code civil :

- de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

- statuant de nouveau, de constater l'inexécution contractuelle ;

- de prononcer la résolution de la vente du distributeur pizzas selon facture n° 6 734 ;

- de condamner la société Kis venant aux droits de la société SGER à verser à la concluante la somme de 58.123 euros HT en remboursement du prix de vente ;

- de condamner la société Kis venant aux droits de la société SGER à procéder à l'enlèvement dudit distributeur sous astreintes de 100 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, de constater l'existence de vices cachés;

- de prononcer la résolution de la vente du distributeur pizzas selon facture n° 6 734 ;

- de condamner la société Kis venant aux droits de la société SGER à verser à la concluante la somme de 58.123 euros HT en remboursement du prix de vente ;

- de condamner la société Kis venant aux droits de la société SGER à procéder à l'enlèvement dudit distributeur sous astreintes de 100 euros par jour de retard ;

- en tout état de cause, de condamner la société Kis venant aux droits de la société SGER à verser à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Kis venant aux droits de la société SGER aux entiers dépens de première instance et d'appel.

10. L'appelante expose':

11. - que suite à l'installation du matériel, la concluante a rencontré des difficultés tenant à un terminal de paiement ne permettant pas aux clients de procéder au règlement et empêchant ainsi la prise de commandes ; à la livraison de pizzas ne correspondant pas au prix payé; à une extinction du distributeur sans raison et sans alerte ; à l'indication que certaines pizzas sont à tort indisponibles; à des pizzas sortant froides du four alors que les clients les commandent chaudes ; à des températures de conservation trop élevées engendrant des moisissures ; à l'indication erronée que les dates de consommation sont expirées ;

12. - que ces problèmes ont été relayés par la clientèle, et constatés par commissaire de justice le 14 novembre 2023 puis les 12 et 17 février 2024, outre des commentaires de propriétaires de distributeurs sur les réseaux sociaux ;

13. - qu'il en résulte que le contrat n'a pas été exécuté, sans que l'intimée établisse que les défauts résultent d'erreurs de la concluante ; que si l'intimée est parfois intervenue, y compris avec retard, cela n'a pas réglé les difficultés ; que si un nouveau distributeur a été installé, les difficultés ont persisté ;

14. - que la concluante a subi un préjudice, puisque les ventes se sont faites plus rares; qu'elle a ainsi enregistré une perte de chiffre d'affaires de 20.200 euros sur 2023 et de 6.834 euros sur 2022, alors que la situation était stable en 2021 avec un bénéfice de 73.581 euros; que la concluante a ainsi dû conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail de l'un de ses salariés ;

15. - subsidiairement, que les défauts constatés caractérisent des vices cachés, puisque la concluante ne pouvait les deviner lors de l'acquisition des distributeurs ; que ces vices sont récurrents et aléatoires et caractérisent un défaut de conception; qu'ils compromettent l'usage auquel la concluante s'attendait.

Prétentions et moyens de la société Kis':

16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 9 et suivant du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1353, 1582, 1604 et 1641 du code civil':

- de débouter la société Le Mas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 3 novembre 2023,

- de condamner la société Le Mas au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Le Mas en tous les dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Audrey Grandgonnet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

17. L'intimée oppose':

18. - que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle de la société SGER, ne précisant pas quelle obligation aurait été inexécutée, et ne démontrant pas l'existence des dysfonctionnements allégués ;

19. - qu'il s'agit d'un contrat de vente, alors que le matériel promis a été livré ; que selon procès-verbal de livraison en date du 21 avril 2021, la société Le Mas a été livrée et a été en mesure de tester et valider l'ensemble des fonctionnalités de la machine ; que lors de la réception, elle a coché l'intégralité des cases validant l'ensemble des fonctionnalités; qu'il n'y a pas eu ainsi de manquement à l'obligation de délivrance ;

20. - que si au mois de mai 2021, l'appelante a fait part à la société SGER de difficultés rencontrées sur sa machine, dont le dysfonctionnement du terminal de paiement, cela a amené à une intervention de la société SGER le 5 mai 2021, qui a paramétré la programmation du TPE de la machine, un technicien déplacé sur place constatant le bon fonctionnement de la machine;

21. - qu'au mois de décembre 2021, la société SGER a remplacé une partie du distributeur, à titre de gestion commerciale, avec un procès-verbal de livraison attestant du bon fonctionnement;

22. - que postérieurement à l'installation de la machine, l'appelante a pu effectivement l'exploiter, ce que démontre la commande régulière et en grande quantité de boîtes à pizzas ; qu'entre le 20 mai 2022 et le 11 janvier 2023, l'appelante a pu vendre 2.013 pizzas, soit 9 pizzas par jour en moyenne ;

23. - s'agissant de la garantie due par la concluante, que les conditions générales du contrat ont stipulé une garantie constructeur d'un an, à compter de la date de la facture, limitée à l'échange gratuit ou à la réparation de toute pièce reconnue défectueuse par elle ; que la garantie a été exclue en cas d'utilisation anormale, accident, faute intentionnelle non conforme aux prescriptions du fabriquant SGER, et à toute mauvaise manipulation effectuée par une personne étrangère au fabricant ;

24. - que la concluante a exécuté ses obligations en terme de garantie en intervenant lors des demandes de l'appelante'; que certains dysfonctionnements ont résulté d'actes de vandalisme, ainsi concernant le problème constaté par commissaire de justice en novembre 2023 ; que les deux constats postérieurs au jugement déféré font état d'un seul problème concernant les colonnes, survenu la veille de l'intervention du commissaire de justice ; que le dernier dysfonctionnement signalé par l'appelante est intervenu après l'expiration de la garantie ;

25. - qu'aucun rapport d'expertise ne vient prouver que les dysfonctionnements allégués sont existants et imputables à la concluante, alors qu'ils peuvent résulter d'une mauvaise manipulation de la machine par l'appelante (chargement des pizzas, mauvaise utilisation du logiciel) ou d'actes de vandalisme; qu'il n'a pas été relevé de températures anormales au regard de la réglementation, des températures entre 10 et 13° relevées parfois étant normales par suite d'un chargement de nouvelles pizzas et d'un dégivrage, puisqu'en cas d'atteinte d'une température de 18° ou du maintien d'une température de 12° pendant plus d'un heure trente, l'appareil se met automatiquement hors service ; que la montée en température résulte du remplissage du distributeur avec des pizzas encore chaudes ; que l'appelante a un rôle actif dans le bon fonctionnement du distributeur, puisqu'elle en assure la manipulation, l'entretien et son chargement et qu'il est ainsi démontré qu'elle n'utilise pas le distributeur dans des conditions normales;

26. - concernant le moyen subsidiaire pris de la garantie des vices cachés, que la charge de la preuve de l'existence du vice caché et de son antériorité à la vente repose sur l'acheteur, ce que ne démontre pas l'appelante, puisque les problèmes invoqués ne sont pas imputables à la concluante alors qu'il est établi que la machine a fonctionné.

*****

27. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

28. Selon le tribunal de commerce, l'appelante n'apporte pas la preuve que l'origine des dysfonctionnements est due à l'intimée. Il a retenu que les SMS, mails et photos apportés ne peuvent être considérés comme des preuves irréfutables et ne permettent pas de justifier que les dysfonctionnements successifs sont imputables à l'intimée, qui est restée à l'écoute des demandes et poursuit ses prestations pour remédier aux dif'cultés rencontrées à l'exploitation du distributeur automatique de pizzas, alors que les chiffres produits par l'intimée attestent que des pizzas sont vendues mensuellement et que l'appelante ne rapporte pas la preuve que la variation des ventes ne peut être imputée aux seuls dysfonctionnements du distributeur. Il a constaté l'absence d'inexécution contractuelle, alors que l'appelante n'apporte pas la preuve d'un vice caché, grave et antérieur à la vente compromettant son usage et inhérente à celle-ci.

29. Concernant l'inexécution contractuelle invoquée par l'appelante, la cour constate que le matériel a été livré et installé par la société SGER le 15 avril 2021. Il a fait l'objet d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement le 21 avril 2021, et l'ensemble des fonctions prévues a été validé.

30. Le bon de livraison produit par l'appelante comporte, au verso, les conditions générales de vente invoquées par l'intimée, desquelles il résulte qu'il n'est accordé qu'une garantie constructeur de 12 mois, limitée au remplacement des pièces et à la réparation. Elle est exclue notamment si le vice de fonctionnement provient d'une utilisation anormale, d'un accident, d'une faute intentionnelle non conforme aux prescriptions du fabricant SGER, d'un acte de vandalisme ou de la détérioration du matériel, de l'intervention d'une personne non agréée par le fabricant. Cependant, la facture n°6.734 du 21 avril 2021 prévoit une garantie pièce et main d'oeuvre de deux ans, dérogeant ainsi à ces conditions générales.

31. Un problème a été signalé le 5 mai 2021, concernant le monnayeur, et il y a été remédié par la société SGER le même jour, laquelle a constaté, sans que cela soit contredit, que le distributeur fonctionne, son employé ayant pu commander et obtenir une pizza. Cependant, par la suite l'appelante a adressé divers mails ou courriers pour se plaindre de désordres. La société SGER est intervenue au mois de juillet 2021 pour remédier aux problèmes et un accord a été trouvé concernant une indemnisation. En outre, un élément du distributeur a fait l'objet d'un remplacement aux frais de l'intimée, selon procès-verbal de réception du 16 décembre 2021.

32. L'appelante produit les réclamations adressées par la clientèle par SMS (un numéro de téléphone est affiché sur l'appareil à appeler en cas de problème), concernant des livraisons de pizzas non conformes aux commandes (quantité, prix, pizza délivrée froide, avec des moisissures, appareil se mettant en maintenance, écran noir ne permettant aucune fonctionnalité). Ces problèmes ont perduré sur les années 2021 à 2023.

33. En outre, plusieurs des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice confirment que certaines fonctionnalités ont été hors service, avec des erreurs sur les approvisionnements contenus dans l'appareil, affichant que certaines spécialités ne sont pas disponibles, alors que les pizzas correspondantes se trouvent bien dans la machine.

34. Enfin, dans sa note en délibéré adressée au tribunal de commerce le 15 septembre 2023, la société Kis reconnaît qu'en 2023, elle a dû poursuivre ses interventions, notamment suite à des messages d'erreurs apparaissant sur l'écran tactile de l'appareil, nécessitant des mises à jour informatique. Du reste, l'intimée reconnaît que plusieurs éléments du distributeur ont dû être changés (monnayeur en mai 2021, et une partie du distributeur en décembre 2021).

35. Il en résulte que cet appareil n'a pu fonctionner correctement depuis son installation, alors qu'il n'est pas établi que les nombreux dysfonctionnements proviennent du fait de l'appelante, ou de tiers (en dehors d'un incident survenu suite à un forcement de la porte du distributeur). Les très nombreuses pièces produites par l'appelante sont à cet égard suffisantes, peu important qu'aucune expertise n'ait été sollicitée.

36. L'exécution de l'obligation de délivrance reposant sur le vendeur suppose que le bien remis à l'acquéreur présente les qualités convenues. La chose délivrée doit correspondre à la destination que les parties avaient convenu de lui donner. La délivrance d'une chose ne satisfaisant pas à l'usage communément défini par l'acheteur et par le vendeur procède donc d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur.

37. En la cause, l'appelante rapporte la preuve d'un nombre très élevé de dysfonctionnements, empêchant au distributeur d'accomplir sa fonction de délivrer automatiquement des pizzas à la demande de la clientèle et à celle-ci de régler les commandes, en dehors de l'intervention de l'appelante (hormis le rechargement du distributeur et son entretien régulier). Par leur nature et leur ampleur, ces problèmes caractérisent un défaut de conception de l'appareil, rendant impossible un usage normal. Il en résulte que la société Kis, venant aux droits de la société SGER, n'a pas remis la chose promise, ce qui constitue un manquement à son obligation de délivrer un appareil conforme à la prévision des parties, qui était l'installation d'un appareil devant fonctionner sans intervention de l'appelante, en dehors de son réapprovisionnement et de son entretien courant.

38. Cette obligation de délivrance, distincte de la garantie des vices cachés, n'est ainsi pas enfermée dans le délai contractuel de deux ans stipulé sur la facture du 21 avril 2021, lequel ne concerne qu'une garantie constructeur pour les vices cachés.

39. Selon les articles 1610 et 1611 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

40. En l'espèce, le nombre important de dysfonctionnements constatés rend nécessaire la résolution du contrat, le matériel fourni ne permettant pas son utilisation normale. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant pris acte de l'intervention volontaire de la société Kis, substituant la société SGER. Statuant à nouveau, la cour prononcera la résolution du contrat de vente, et ordonnera la restitution du prix réglé par la société Le Mas. La société Kis sera condamnée à reprendre le matériel en cause selon les modalités qui seront définies ci-dessous.

41. Concernant l'argumentation de l'intimée reposant sur le fait que l'appelante a pu effectivement exploiter le distributeur litigieux, la cour indique que la société Le Mas ne forme aucune demande de dommages et intérêts, alors qu'il n'est pas contesté que cette machine a fonctionné pendant les intervalles séparant les divers incidents de fonctionnement constatés. Cette argumentation est inopérante au regard des nombreuses défectuosités affectant cet appareil.

42. Succombant devant cet appel, la société Kis sera condamnée à payer à la société Le Mas la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103 et suivants, 1610 et 1611 du code civil;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant pris acte de l'intervention volontaire de la société Kis, substituant la société SGER';

statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la vente du distributeur de pizzas faisant l'objet de la facture n°6.734 du 21 avril 2021 ;

Condamne la société Kis venant aux droits de la société SGER à restituer à la société Le Mas la somme de 58.123 euros HT en remboursement du prix de vente ;

Condamne la société Kis venant aux droits de la société SGER à procéder à l'enlèvement dudit distributeur sous astreintes de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;

Condamne la société Kis à payer à la société Le Mas la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Kis aux dépens de première instance et d'appel ;

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente