1ere Chambre, 13 mai 2025 — 23/03796
Texte intégral
N° RG 23/03796
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAHC
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie LOURENCO
Me Aurélia MENNESSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00140)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
en date du 04 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 31 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, postulant et plaidant par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
M. [T] [S]
né le 15 décembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [O] [W]
Née le 21 janvier 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [S] et Mme [O] [W] ont signé électroniquement le 17 juin 2021 avec la société Capitole Finance-Tofinso (la société CFT), un contrat de location avec option d'achat ayant pour objet un véhicule Peugeot 5008 II 1,5 blue HDI 130 chevaux, au prix TTC de 31.146,60'.
Le calendrier des loyers s'échelonnait sur 61 mois, du 13 août 2021 au 13 juin 2026, le premier loyer s'élevant à 7.999,99', et les suivants à 249,52' par mois.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 13 août 2021
A la suite du rejet du prélèvement du premier prélèvement effectué le 13 octobre 2021, la société CFT a accordé un plan d'apurement du premier loyer et des quatre loyers suivants.
Par courriers recommandés avec AR du 3 février 2022 (distribués les 5 et 7 février suivant), la société BFT a mis en demeure les consorts [D] de payer la somme de 6.357,39' sous huitaine à réception du courrier à peine de résiliation du contrat, récupération du véhicule et recouvrement de l'indemnité de résiliation contractuelle.
Par courriers recommandés avec AR du 23 février 2022 (réceptionnés le 28 février suivant), la société FTC a notifié à chacun des consorts [D] la résiliation du contrat, et leur réclamant la restitution du véhicule, le paiement d'une somme de 6.606,91' TTC au titre des loyers échus impayés et frais contractuels, et celle de 28.520,79' TTC au titre de l'indemnité de résiliation.
Selon ordonnance sur requête du 29 mars 2022 signifiée aux débiteurs le 15 avril 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap a donné injonction aux consorts [D] de délivrer ou restituer à la société CFT le véhicule objet du contrat, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.
Par courrier du 26 avril 2022, M. [S] a fait opposition à cette ordonnance faisant ainsi obstacle à l'apposition de la formule exécutoire.
Par acte extrajudiciaire du 23 août 2022, la CFT a fait assigner M. [S] et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Gap en paiement et en restitution après constatation ou à défaut prononcé de la résiliation du contrat.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal précité a :
dit que le contrat de location avec option d'achat n'est pas résilié à défaut du prononcé de la déchéance du terme,
dit qu'un accord de régularisation de leur dette a été formulé à l'égard des consorts [D],
dit que les consorts ont réglé la somme de 2.990' et qu'ils restent devoir 6.008,07',
autorisé M. [S] et Mme [W] à se libérer du solde de cette dette par onze versements de 500' et un douzième de 508,07' qui apurera les sommes dues du 13 aout 2021 au 31 janvier 2022, ce dès le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
dit que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entrainera l'exigibilité immédiate de la totalité des somme