Ch. Sociale -Section B, 15 mai 2025 — 23/00691

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Texte intégral

C 2

N° RG 23/00691

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWNX

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Eugénia MAURICI

la SELARL EVIDENS AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG F21/00358)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 27 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 14 février 2023

APPELANTE :

Madame [C] [X]

née le 03 Octobre 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002202 du 14/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Camille HATT de la SELARL EVIDENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lamia BAYANE de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2025,

Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [X], née le 3 octobre 1977, a été engagée le 14 mai 2018 par la société à responsabilité limitée (SARL) établissements [I] par contrat à durée déterminée à temps plein pour une durée d'un mois en qualité de secrétaire assistante classée niveau A de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

Ledit contrat a été renouvelé à deux reprises par avenants des 14 mai 2018 et 14 septembre 2018.

La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 15 novembre 2019 à durée indéterminée sur le poste de secrétaire assistante à temps plein classé niveau B de la convention précitée.

Elle a été en arrêt maladie à compter du 9 octobre 2020.

Elle a formé une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle le 18 janvier 2021 laquelle a été refusée.

Par requête du 12 mai 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant une classification insuffisante, des manquements à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat et un manquement à l'obligation de sécurité. Elle a sollicité toujours à titre principal la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée outre le paiement de diverses sommes et à titre subsidiaire de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société établissements [I] s'est opposée aux prétentions adverses.

Par courrier en date du 12 mai 2021, la société établissements [I] a convoqué Mme [X] un entretien préalable fixé au 25 mai 2021.

Par courrier du 28 mai 2021, la société établissements [I] lui a notifié son licenciement pour faute grave

Par jugement du 27 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit et jugé que la société établissements [I] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et a exécuté le contrat de manière loyale,

Dit et jugé que le poste tenu par Mme [C] [X] correspondait au coefficient hiérarchique B,

Débouté Mme [C] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

Dit et jugé que la société établissements [I] n'a pas respecté la durée maximale d'un CDD en dépassant le délai d'un jour ;

Requalifié le CDD en CDI dès le 14 mai 2018 ;

Dit et jugé que Mme [X] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ;

Dit et jugé que l'indemnité de complément de salaire pour la journée du 27 mars est due ;

Dit et jugé que les remboursements de frais professionnels pour la journée du 12 mars 2020 sont dus;

Débouté Mme [X] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes afférentes,

Condamné la société établissements [I] à verser à Mme [C] [X] les sommes suivantes :

1 744,21 euros à titre d'indemnité pour le non-respect de la durée maximale d'un CDD.

39,90 euros à titre de complément de salaire pour la journée du 27mars 2021,

45,20 euros à titre de remboursement des frais professionnels pour la journée de formation du 12 mars 2020,

1 200 euros