Ch. Sociale -Section B, 15 mai 2025 — 23/00648

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 9

N° RG 23/00648

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWHZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

Me Wolfgang FRAISSE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00341)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 10 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 10 février 2023

APPELANT :

Monsieur [E] [X]

né le 14 Novembre 1966 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES devenue ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de VALENCE

et par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2025,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [E] [X] a été recruté en qualité de chef d'équipe, par la société Alter service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 09 janvier 2001 sur le site de l'hypermarché [Adresse 5] à [Localité 7].

Le contrat de travail est soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Le 2 février 2012, la société GSF Orion est devenue prestataire du site [Adresse 5] [Localité 7] et a régularisé un contrat de travail avec le salarié.

Il est investi d'un mandat de délégué du personnel titulaire et membre du comité d'établissement titulaire en 2015.

Selon décision du 31 janvier 2018, l'inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [E] [X] au profit de la société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U.) ISS Propreté, devenue la société ISS Facility services le 25 avril 2021.

Le 1er février 2018, la S.A.S.U. ISS propreté a été désignée comme le nouveau prestataire de nettoyage du site [Adresse 5] à [Localité 7] sur lequel est affecté le salarié.

Par correspondance du 14 mars 2018, le salarié a réclamé au nouvel employeur une prime et le bénéfice d'un véhicule, rappelant son souhait d'horaires du lundi au vendredi de 7h00 à 13h00.

Le 3 avril 2018, M. [E] [X] a été investi d'un mandat de représentant syndical par le syndicat Force ouvrière (F.O.).

Par courrier du 16 avril 2018, le salarié a indiqué à son employeur n'avoir jamais reçu l'avenant au contrat de travail, tout en indiquant accepter le transfert de son contrat.

Par courrier du 30 mai 2018, Mme [S], qui travaille sous la responsabilité de M. [E] [X], son chef d'équipe, s'est dite victime de harcèlement moral de sa part.

Par lettre du 19 juin 2018, la société ISS propreté a informé le salarié qu'aucune prime de rendement n'était à ce jour connue d'elle et qu'elle allait interroger le précédent prestataire, GSF Orion, à l'origine du contrat.

Par courrier du 4 juillet 2018, la société GSF Orion a répondu à la société ISS propreté en indiquant que M. [E] [X] « percevait, au titre de son travail, des primes de rendement variables d'un mois sur l'autre », sans en préciser les modalités de calcul.

Le salarié a été en arrêt de travail du 28 juillet au 17 août 2018.

Par requête en date du 09 août 2018, Monsieur [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes indemnitaires pour manquements à l'obligation de prévention et de sécurité, discrimination ainsi que de prétentions de rappel de primes et indemnitaires pour défaut de mise à disposition d'un véhicule de service.

Par lettre du 23 août 2018, le salarié a dénoncé à son employeur le fait d'être victime de discrimination ou de harcèlement de la part de son chef de secteur, M. [T].

Le 14 novembre 2018, M. [V] [C] a informé la société ISS Propreté de faits de harcèlement moral commis à son égard par M. [E] [X].

Par lettre du 02 janvier 2019, Mme [M] s'est plainte au même employeur de la dégradation de ses conditions de travail, consécutive au comportement allégué de M. [E] [X].

Le 23 janvier 2019, la soc