Ch. Sociale -Section B, 15 mai 2025 — 23/00633

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Texte intégral

C 2

N° RG 23/00633

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWGE

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL AUXIS AVOCATS

la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG F 19/00099)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 19 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 08 février 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. API SERVICES HOTELIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-François CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [C] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Christine DE ROQUETAILLADE de la SELARL DE ROQUETAILLADE, avocat plaidant au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2025,

Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [X], née le 19 septembre 1985, a été engagée à compter du 1er octobre 2013 par la société à responsabilité limitée (SARL) Api services hôteliers en qualité de gouvernante par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Elle a été promue en qualité de responsable hôtelier le 1er novembre 2014, puis en qualité de responsable de secteur le 2 juin 2015 et enfin au statut cadre à compter du 1er octobre 2017.

Elle a été en arrêt maladie à compter du 20 août 2018, date à laquelle elle a annoncé à son employeur sa grossesse.

Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 20 décembre 2018.

La société Api services hôteliers lui a notifié le 26 décembre 2018 sa rétrogradation en raison de dysfonctionnements dans l'exécution de ses missions avant de l'annuler par courrier du 5 avril 2019, tout en estimant que les griefs étaient justifiés.

Par requête du 31 janvier 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul invoquant avoir été victime de discrimination prohibée à raison de son état de grossesse et de harcèlement moral mais également aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour perte de sa mutuelle.

La société Api services hôteliers s'est opposée aux prétentions adverses.

Par avis du 11 mars 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée sur son poste et à tous les postes de l'entreprise.

La société Api services hôteliers lui a notifié le 27 mai 2020 son licenciement pour inaptitude.

Par requête du 10 décembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir déclarer nul le licenciement.

Par jugement du 19 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Prononcé la jonction des deux dossiers qui se poursuivront sous le seul n° RG F1900099,

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [X],

Condamné la société Api services hôteliers à verser à Mme [C] [X] les sommes suivantes :

8 612,50 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

816,25 euros à titre de congés payés afférents,

40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 06 février 2019,

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à la grossesse et la maternité,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement,

Rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à c