ETRANGERS, 16 mai 2025 — 25/00893
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGSS
N° de Minute : 899
Ordonnance du vendredi 16 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [H]
né le 15 Février 1986 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 mai 2025 à 15H01
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 mai 2025 notifiée à 11H09 à M. [T] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2025 à 15H14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l'Oise le 17 mars 2025 notifié à 18h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 septembre 2022 , confirmé par le tribunal adminstratif d'Amiens par ordonnance du 10 février 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 mai 2025 à 11h09 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [H], pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [H], du 15 mai 2025 à 15h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'absence de menace à l'ordre public justifiant la prolongation de sa rétention dans les quinze derniers jours
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de fond soulevés devant lui et repris en appel en ordonnant la prolongation de la rétention y ajoutant sur le moyen suivant:
Sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public :
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonn