ETRANGERS, 16 mai 2025 — 25/00889

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00889 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGRU

N° de Minute : 898

Ordonnance du vendredi 16 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] alias [U] [O] alias[I]

né le 06 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), se disant né à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, non comparant,

Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, subsistué par Me Wiyao AKO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 mai 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 mai 2025 notifiée à 10H53 à M. [E] alias [U] [O] ALIAS [I] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] alias [U] [O] alias [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 mai 2025 à 17H23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [E] [O] alias [U] [I] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 11 mai 2025 et notifié le même jour à 15h40 en exécution d'une requête de reprise en charge aux autorités allemandes.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 mai 2025 à 10h53 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [O] pour une durée de 26 jours;

Vu la déclaration d'appel de M [O] du 14 mai 2025 à 17h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [S] [Y] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, se trouvant dans l'attente de la réponse des autorités allemandes à la demande de reprise en charge qui doit intervenir dans un délai de 14 jours en application de l'article 25 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 à compter de la saisine intervenue auprès des autorités allemandes le 11 mai 2025 à 11h57.

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greff