CHAMBRE 2 SECTION 1, 15 mai 2025 — 24/04406

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/05/2025

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N° de MINUTE : 25/292

N° RG 24/04406 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYSL

Arrêt n° 19/01181 rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Douai

SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER

DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer

SAS Grenke Location prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat postulant

assistée de Me Stéphanie Thiery, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

DEFENDERESSES à la requête en omission de statuer

SARL N'co Facilities prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat postulant, assistée de Me Philippe Tack, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

SARL Absystech prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 3]

SAS Absystech Telecom

ayant son siège social, [Adresse 3]

assignée en appel provoqué le 19 juillet 2019 à personne habilitée

représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

SARL ASC Elec Nord représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 4]

représentée par Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 mars 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 signé par Dominique Gilles président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Vu l'arrêt du 10 mars 2022 de la présente cour qui, statuant dans les limites de l'appel, a':

Déclaré recevable l'appel de la société N'Co Facilities ;

Rejeté la demande de mise hors de cause de la socité Absystech Télécom ;

Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la société N'Co Facilities ;

Réformé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ASC Elec Nord de sa demande en résolution du contrat de location du 24 novembre 2015 aux torts exclusifs de la société N'Co Facilities ;

Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,

Prononcé la résolution du contrat tripartite de location longue durée signé le 24 novembre 2015 entre les sociétés ASC Elec Nord, Grenke Location et N'Co Facilities, aux torts exclusifs de cette dernière société ;

Ordonné à la société N'Co Facilities de procéder à la reprise et à l'enlèvement des matériels qu'elle a fournis en vertu du contrat résolu ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ASC Elec Nord de sa demande en résolution du contrat de prestation de service du 12 novembre 2015 non établi entre la société ASC Elec Nord et la société Absys Tech pour la mise en place de la téléphonie ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité contractuelle des sociétés Absystech et Absystech Télécom ;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ASC Elec Nord à payer à Grenke Location la somme de 4 325,21 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, et en ce qu'il a condamné la société ASC Elec Nord à restituer le matériel à Grenke Location à ses frais et risques ;

Statuant de nouveau sur ce point, déboute la société Grenke Location de sa demande en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ;

Réformé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société N'Co Facilities à payer à la société ASC Elec Nord 5 316,75 euros à titre de dommages et intérêts ;

Débouté la société ASC Elec Nord de sa demande en dommages-intérêts formée à hauteur de 8'605,23 euros ;

Réformé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société N'Co Facilities à payer à la société ASC Elec Nord une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de désorganisation ;

Statuant de nouveau sur ce point,

Condamne la société N'Co Facilities à payer à la s